Durée maimal du temps de Travail :
la Convention Collective

12.3.2.1 - Contrat de travail à durée déterminée

12.3.2.2 - Pluralité d’emplois

Le cumul d’emploi est possible dès lors qu’il ne contrevient pas à la règlementation concernant la durée du travail. Dans le cas où un emploi privé relevant du présent chapitre est cumulé avec un emploi public, il convient de se conformer aux obligations légales en vigueur. Compte tenu des exigences des métiers de sportif et d’entraîneur et de l’obligation des employeurs en matière de santé et de sécurité, le contrat de travail des salariés concernés par le présent chapitre est nécessairement conclu pour un mi-temps minimum. Il n’en est autrement que pour les sportifs en centre de formation visés à l’article 12.9.1 du présent chapitre. Si le salarié est en situation de pluralité d’emplois, il doit en informer son employeur avant la signature de son contrat de sportif ou d’entraîneur professionnel. La même obligation lui incombe si cette situation survient en cours d’exécution du contrat travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour 47035, no 01-44381 et no 01-42977).

L’article 12.3.2.1 est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 122-1-1 (3o) du code de cassation (Cass. Soc. 26/11/2003, no 01-44263, no 01-

12.3.2.3 - Durée du contrat de travail

Les contrats sont conclus pour une ou plusieurs saisons sportives. Ils s’achèvent impérativement la veille à minuit du début d’une saison sportive (la date du début de la saison sportive est arrêtée par l’autorité sportive compétente selon les cas la fédération nationale, la ligue professionnelle, ou autre). La durée d’un même contrat ne peut être supérieure à 5 saisons sportives (60 mois), y compris renouvellement tacite prévu contractuellement. Cette durée maximum n’exclut pas le renouvellement explicite du contrat ou la conclusion d’un nouveau contrat avec le même employeur. Si le contrat commence à s’exécuter en cours de saison, il doit courir au minimum jusqu’à la veille de la saison suivante. Dans la mesure où les particularités sportives le justifient, les accords sectoriels peuvent prévoir une disposition exceptionnelle relative au remplacement d’un sportif blessé ou malade, pour la durée de son inaptitude. L’entraîneur principal d’un centre de formation agrée conformément aux dispositions de l’article

12.9.1 ci-dessous, affecté exclusivement à celui-ci, et titulaire d’un CDD d’usage bénéficie d’un contrat d’une durée de deux ans minimum. Les prolongations éventuelles pourront n’être que d’une année.