La durée du travail
Loi du 16 juillet 1984

Loi n 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. (Loi AVICE)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit,

Art. 1er. -
Les activités physiques et sportives constituent un facteur important d'équilibre, de santé, d'épanouissement de chacun ; elles sont un élément fondamental de l'éducation, de la culture et de la vie sociale. Leur développement est d'intérêt général et leur pratique constitue un droit pour chacun quels que soient son sexe, son âge, ses capacités ou sa condition sociale.
L'État est responsable de l'enseignement de l'éducation physique et sportive, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale, et en liaison avec toutes les parties intéressées, des formations conduisant aux différentes professions des activités physiques et sportives. Il assure le contrôle des qualifications et délivre les diplômes et les équivalences de diplômes correspondants.

Le sport de haut niveau est source d'enrichissement et de progrès humain. Le sportif de haut niveau joue un rôle social, culturel et national de première importance.

Le développement des activités physiques et sportives et du sport de haut niveau incombe à l'État et au mouvement sportif constitué des associations et des fédérations sportives, avec le concours des collectivités territoriales, des entreprises et de leurs institutions sociales. L'État, en liaison avec le mouvement sportif, assure au sportif de haut niveau les moyens de se perfectionner dans sa discipline sportive et veille à son insertion professionnelle.

La promotion de la vie associative dans le domaine des activités physiques et sportives est favorisée par l'État et les personnes publiques par toutes mesures permettant de faciliter le fonctionnement démocratique des associations et l'exercice du bénévolat.


TITRE premier
L'ORGANISATION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES
CHAPITRE 1er L'éducation physique et sportive


Art. 2. -
L'éducation physique et sportive et le sport scolaire et universitaire contribuent à la rénovation du système éducatif, à la lutte contre l'échec scolaire et à la réduction des inégalités sociales et culturelles.

Art. 3. -
Après les concertations nécessaires, le ministre chargé de l'éducation nationale définit les programmes scolaires de l'éducation physique et sportive. Cet enseignement est sanctionné par des examens et concours compte tenu des indications médicales.

Art. 4. -
L'enseignement de l'éducation physique et sportive est dispensé dans les écoles maternelles et primaires (élémentaires) et dans les établissements d'enseignement du second degré et d'enseignement technique. Il est assuré :
1 Dans les écoles maternelles et primaires (élémentaires), par les instituteurs et les institutrices, réunis en équipe pédagogique. Ceux-ci peuvent acquérir une qualification dominante en éducation physique et sportive pendant leur formation initiale ou continue. Toutefois, en tant que de besoin, un personnel qualifié et agréé peut assister l'équipe pédagogique, à la demande et sous la responsabilité de cette dernière;

2 Dans les établissements du second degré, par les personnels enseignants d'éducation physique et sportive.

Composantes de l'éducation physique et sportive, les activités physiques et sportives volontaires des élèves sont organisées dans les établissements par les associations sportives scolaires.

Les rythmes scolaires tiennent compte des besoins d'expression physique, d'éducation et de pratique corporelle et sportive.


Art. 5. -
Les établissements de l'enseignement supérieur organisent et développent la pratique des activités physiques et sportives des étudiants et de leurs personnels conformément à la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur.
Des formations en activités physiques et sportives sont dispensées dans ces établissements.


Art. 6. -
Dans les établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et dans les établissements spécialisés, les élèves et étudiants handicapés bénéficient de l'enseignement de l'éducation physique et sportive en fonction de leurs besoins particuliers.

CHAPITRE II Les associations et les sociétés sportives


Art. 7. -
Sous réserve des dispositions de la section II ci-après relative aux sociétés sportives, les groupements sportifs sont constitués sous forme d'associations conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et, lorsqu'elles ont leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, conformément aux articles 21 à 79 du code civil local.
Les associations sportives scolaires et universitaires sont régies, en outre, par les dispositions de la section première ci-après.


Art. 8. -
Les groupements sportifs ne peuvent bénéficier de l'aide de l'État qu'à la condition d'avoir été agréés.
Les conditions de l'agrément et du retrait de l'agrément sont déterminées par décret en Conseil d'État.

Section I Les associations sportives scolaires et universitaires


Art. 9. -
Une association sportive est créée dans tous les établissements du second degré.
L'État et les collectivités territoriales favorisent la création d'une association sportive dans chaque établissement de premier degré.

Les associations sportives universitaires sont créées à l'initiative des établissements de l'enseignement supérieur.

Les associations sportives scolaires et universitaires bénéficient de l'aide de l'État. Les collectivités territoriales peuvent concourir au développement de ces associations, en particulier en favorisant l'accès à leurs équipements sportifs.

Les associations adoptent des dispositions statutaires obligatoires définies par décret en Conseil d'État.


Art. 10. -
Les associations visées à l'article précédent sont affiliées à des fédérations ou à des unions sportives scolaires et universitaires. Ces fédérations et unions sont elles-mêmes affiliées à une confédération du sport scolaire et universitaire. Les statuts de ces unions et fédérations ainsi que ceux de la confédération sont approuvés par décret en Conseil d'État.
Section II Les sociétés sportives


Art. 11. -
Lorsqu'un groupement sportif affilié à une fédération sportive régie par le chapitre III de la présente loi participe habituellement à l'organisation de manifestations sportives payantes procurant des recettes d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État, et qu'il emploie des sportifs contre des rémunérations dont le montant global excède un chiffre fixé par décret en Conseil d'État, il doit, pour la gestion de ces activités, constituer une société anonyme régie par la loi n 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Cette société adopte le régime juridique d'une société à objet sportif ou d'une société d'économie mixte sportive locale, conformément à des statuts types définis par décret en Conseil d'État.
En outre, le groupement qui ne répond pas aux conditions définies au premier alinéa du présent article et qui poursuit l'objet visé à l'article 12 peut, pour la gestion de ces activités, constituer une société conformément aux dispositions de la présente section.

Les relations entre le groupement sportif et la société sont définies par une convention ratifiée par leurs assemblées générales respectives.

Les dispositions du premier alinéa du présent article s'appliquent aux groupements sportifs répondant aux conditions fixées par cet alinéa et qui bénéficient d'un concordat faisant suite à un règlement judiciaire. Dans ce cas, la société anonyme est chargée de l'exécution du concordat, solidairement avec le groupement en règlement judiciaire.


Art. 12. -
Les sociétés mentionnées à l'article 11 ci-dessus ont pour objet la gestion et l'animation d'activités sportives organisées par les fédérations sportives; elles peuvent, en outre, mener toutes actions en relation avec cet objet, et notamment des actions de formation au profit des sportifs participant à leurs activités.

Art. 13. -
Le capital de ces sociétés est composé d'actions nominatives.
La majorité du capital social et la majorité des voix dans les organes délibérants sont détenues par le groupement sportif mentionné à l'article 11. Toutefois, dans les sociétés d'économie mixte locales, ces majorités peuvent être détenues ensemble, par ce groupement et les collectivités territoriales.

Le bénéfice, au sens de l'article 346 de la loi du 24 juillet 1966 précitée, est affecté à la constitution de réserves qui ne peuvent elles-mêmes donner lieu à aucune distribution.

Les membres élus des organismes de direction de ces sociétés ne peuvent recevoir, au titre de leurs fonctions, que le remboursement des frais justifiés.


Art. 14. -
Le groupement sportif répondant, à la date de la publication des décrets d'application des articles 11 à 13 aux conditions posées au premier alinéa de l'article 11, constitue une société ou procède à l'harmonisation de ses statuts dans un délai d'un an à compter de cette date.
En outre, tout groupement sportif dispose d'un délai de six mois, à compter de la date à laquelle il remplit les conditions visées au premier alinéa de l'article 11, pour constituer une société.

A défaut, ce groupement sportif est exclu, à compter de l'expiration des délais visés aux alinéas précédents, des compétitions organisées par les fédérations mentionnées à l'article 16 ci-après.


Art. 15. -
Les dispositions du 2 du l'article 11 de la loi n 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales sont remplacées par les dispositions suivantes:
"2 Aux sociétés d'économie mixte sportives constituées en application des articles 11 à 14 de la loi n 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives dans lesquelles la majorité du capital social et la majorité des voix dans les organes délibérants sont détenues par le groupement sportif seul ou, conjointement, par le groupement sportif et les collectivités territoriales;".

CHAPITRE III Les fédérations sportives


Art. 16. -
Les fédérations sportives, constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901, regroupent les associations sportives, les sociétés à objet sportif, les sociétés d'économie mixte sportives locales et les licenciés d'une ou plusieurs disciplines sportives. Ces fédérations sont les fédérations unisports ou multisports, les fédérations affinitaires et les fédérations sportives scolaires et universitaires.
Elles exercent leur activité en toute indépendance.

À condition d'avoir adopté des statuts conformes à des statuts types définis par décret en Conseil d'État, les fédérations sportives agréées par le ministre chargé des sports participent à l'exécution d'une mission de service public. À ce titre, elles sont chargées notamment de promouvoir l'éducation par les activités physiques et sportives, de développer et d'organiser la pratique des activités physiques et sportives. Elles assurent la formation et le perfectionnement de leurs cadres bénévoles. Elles délivrent les licences et les titres fédéraux. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'attribution et de retrait de l'agrément.

Elles ont un pouvoir disciplinaire, dans le respect des principes généraux du droit, à l'égard des groupements sportifs qui leur sont affiliés et de leurs licenciés et font respecter les règles techniques et déontologiques de leurs disciplines. Elles peuvent déléguer à des organes internes une partie de leurs attributions dans la limite de la compétence territoriale de ces derniers.

Les fédérations sportives peuvent recevoir un concours financier et en personnel de l'État conformément à l'article 44 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.

Les fédérations sportives sont placées sous la tutelle du ministre chargé ces sports, à l'exception de la confédération du sport scolaire et universitaire, des fédérations et unions sportives scolaires et universitaires qui sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation nationale. Toutefois, le ministre chargé des sports participe à la définition et à la mise en œuvre des objectifs de ces groupements. Les ministres de tutelle veillent, chacun en ce qui le concerne, au respect par les fédérations des lois et règlements en vigueur.

Les comités de direction des fédérations sportives doivent être renouvelés, en application de la présente loi, dans un délai de six mois à compter de la publication du décret prévu au troisième alinéa du présent article.

Par dérogation à la réglementation en vigueur avant la promulgation de la présente loi, les fédérations sportives sont autorisées à proroger dans des délais identiques le mandat de leurs dirigeants élus aux comités de direction.


Art. 17. -
Dans chaque discipline sportive et pour une période déterminée, une seule fédération reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux et procéder aux sélections correspondantes. Cette fédération définit, dans le respect des règlements internationaux, les règles techniques propres à sa discipline. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'attribution et de retrait de la délégation.
Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la liste de ces fédérations, après avis du Comité national olympique et sportif français.


Art. 18. -
Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que celles visées à l'article 16, qui organise une manifestation sportive ouverte aux licenciés des fédérations sportives et donnant lieu à remise de prix dont la valeur excède un montant fixé par arrêté, doit demander l'agrément de la fédération intéressée en application de l'article 17 de la présente loi, au moins trois mois avant la date fixée pour le déroulement de la manifestation.
Tout licencié qui participe à une manifestation qui n'a pas reçu l'agrément de la fédération dont il est membre s'expose aux sanctions disciplinaires prévues par le règlement intérieur de cette fédération.


Art. 19. -
Les fédérations et les groupements sportifs sont représentés au Comité national olympique et sportif français. Ce comité définit, conformément aux missions qui lui sont dévolues par le Comité international olympique, les règles déontologiques du sport et veille à leur respect. Les conflits opposant les licenciés, les groupements sportifs et les fédérations sont, à la demande de l'une des parties, soumis au Comité national olympique et sportif français aux fins de conciliation. Le comité est dépositaire du symbole olympique et reconnu propriétaire des emblèmes olympiques nationaux.
Il mène, au nom des fédérations sportives ou avec elles, des activités d'intérêt commun.

Il représente le mouvement sportif au sein du conseil de gestion du Fonds national pour le développement du sport créé par la loi de finances pour 1979, n 78-1239 du 29 décembre 1978.

Dans des conditions fixées par décret, le comité est associé à la promotion équitable des différentes disciplines sportives dans les programmes de radiodiffusion sonore et de télévision.

Les statuts du comité sont approuvés par décret en Conseil d'État. Le comité est représenté dans chaque région par le comité régional olympique et sportif et, dans chaque département, par un comité départemental olympique et sportif.

CHAPITRE IV La pratique des activités physiques et sportives dans l'entreprise, en stage de formation et au service national


Art. 20. -
L'organisation des activités physiques et sportives sur le lieu de travail est une condition essentielle du développement du sport pour tous.
Le comité d'entreprise définit la politique des activités physiques et sportives dans l'entreprise. Il les organise et les développe, dans le cadre des activités sociales et culturelles prévues par l'article L. 432-7 du code du travail.

Cette mission peut être assurée, en l'absence de comité d'entreprise, par les délégués du personnel conjointement avec le chef d'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 422-4 du même code.

L'association sportive d'entreprise ou commune à plusieurs entreprises, constituée conformément à l'article 7 de la présente loi et à l'article L. 432-7 précité, organise la pratique des activités physiques et sportives dans l'entreprise.

La pratique des activités physiques et sportives des agents des administrations publiques et du personnel des entreprises publiques est favorisée.


Art. 21. -
Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n 82-1097 du 23 décembre 1982 relative aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des activités physiques à finalité professionnelle peuvent être organisées en vue de la prévention des risques professionnels dans les entreprises.

Art. 22. -
L'article L. 900-3 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes:
"Art. L. 900-3. - Les actions visées à l'article L. 900-2 peuvent comprendre des activités physiques et sportives régulières et contrôlées. Ces activités sont prévues dès lors que les actions s'adressent à des stagiaires de moins de dix-huit ans ou qu'elles excèdent une durée déterminée."


Art. 23. -
Les stages destinés à la formation des éducateurs et animateurs sportifs nécessaires à l'encadrement des activités physiques et sportives dans l'entreprise peuvent être organisés conformément au livre IX du code du travail.

Art. 24. -
L'organisation et le développement de la pratique des activités physiques et sportives dans les structures spécialisées du travail accueillant des personnes handicapées font l'objet de mesures spéciales d'adaptation.

Art. 25. -
Les adhérents aux associations sportives, lorsqu'ils sont appelés à effectuer leur service national, peuvent participer, sous réserve des nécessités du service, aux compétitions régionales, nationales et internationales organisées par les fédérations.
CHAPITRE V Le sport de haut niveau


Art. 26. -
Une commission nationale du sport de haut niveau composée de représentants de l'État et du Comité national olympique et sportif français fixe, sur avis des fédérations sportives intéressées, les critères permettant de définir dans chaque discipline la qualité de sportif de haut niveau.
Le ministre chargé des sports arrête chaque année, au vu des propositions de la commission nationale mentionnée à l'alinéa précédent, la liste des sportifs de haut niveau.


Art. 27. -
Les établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de la pratique sportive de haut niveau.
Les établissements de l'enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études.


Art. 28. -
Les établissements de l'enseignement supérieur favorisent l'accès des sportifs de haut niveau, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies par les articles 5 et 14 de la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur.
Les sportifs de haut niveau, sans remplir les conditions de diplôme exigées des candidats, peuvent faire acte de candidature aux concours de l'État, des départements, des communes, des établissement publics nationaux, départementaux et communaux et de tout établissement en dépendant, ainsi que de toute société nationale ou d'économie mixte. Le statut particulier du corps des professeurs de sport peut fixer une proportion d'emplois réservés aux sportifs de haut niveau, même n'appartenant pas à l'administration, ayant figuré pendant trois ans au moins sur la liste visée à l'article 26 de la présente loi. Les candidats devront satisfaire aux épreuves d'un concours de sélection spécifique.


Art. 29. -
Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux grades et emplois publics de l'État et des collectivités territoriales ne sont pas opposables aux sportifs de haut niveau figurant sur la liste visée à l'article 26 de la présente loi.
Les candidats n'ayant plus la qualité de sportif de haut niveau peuvent bénéficier d'un recul de ces limites d'âge égal à la durée de leur inscription sur la liste visée à l'article 26 de la présente loi. Cette durée ne peut excéder cinq ans.


Art. 30. -
Le sportif de haut niveau bénéficie, pendant la durée du service national, d'une affectation dans des unités dotées des équipements et de l'encadrement lui permettant de pratiquer le sport de haut niveau, sous réserve des nécessités du service.

Art. 31. -
S'il est agent de l'État ou d'une collectivité territoriale, le sportif de haut niveau bénéficie, afin de poursuivre son entraînement et de participer à des compétitions sportives, de conditions particulières d'emploi, sans préjudice de carrière, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Art. 32. -
Le ministre chargé des sports conclut des conventions avec des entreprises publiques ou privées en vue de faciliter l'emploi des sportifs de haut niveau et leur reclassement, de garantir leur formation et leur promotion et de leur assurer des conditions particulières d'emploi compatibles avec leur entraînement et la participation à des compétitions sportives.
CHAPITRE VI Le Conseil national des activités physiques et sportives


Art. 33. -
Il est créé un Conseil national des activités physiques et sportives composé de toutes les parties concernées par les activités physiques et sportives.
Ce conseil, dont le rôle est consultatif, donne notamment son avis sur les projets de loi et de décret relatifs à la politique sportive qui lui sont soumis par le ministre chargé des sports, sans préjudice des missions confiées au Comité national olympique et sportif français aux articles 17, 19 et 26 de la présente loi.

Tous les deux ans, il tient à la disposition du ministre chargé des sports un rapport sur le bilan et les perspectives de développement des activités physiques et sportives.

Un décret en Conseil d'État détermine la composition et le fonctionnement de ce conseil et les règles concernant les relations entre les différents organes consultatifs placés auprès du ministre chargé du temps libre, de la jeunesse et des sports.

CHAPITRE VII Le Comité national de la recherche et de la technologie


Art. 34. -
Il est institué un Comité national de la recherche et de la technologie en activités physiques et sportives, placé sous la tutelle des ministres chargés de la recherche, de l'éducation nationale, de la santé et des sports.
Il a pour mission, dans le cadre des instances de recherche existantes, d'impulser et de promouvoir la recherche fondamentale et appliquée dans le domaine des activités physiques et sportives.

Un décret détermine la composition et le fonctionnement de ce comité.

CHAPITRE VIII Surveillance médicale et assurance


Art. 35. -
Un livret sportif individuel est remis au sportif, ou à son représentant légal, lors de la délivrance de sa première licence. Ce livret ne contient que des informations sportives et médicales.
La participation aux compétitions organisées par chacune des fédérations visées à l'article 16 est subordonnée à la présentation d'une licence portant attestation de la délivrance d'un certificat médical (Article L3622 du code de santé publique) de non-contre-indication à la pratique de la discipline concernée ou, pour les non-licenciés, à la présentation de ce seul certificat médical (Article L3622 du code de santé publique) pour les épreuves qui leur sont ouvertes. Le non-respect de cette disposition donne lieu à sanctions. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État.


Art. 36. -
Les médecins de santé scolaire, les médecins du travail, les médecins militaires et les médecins généralistes contribuent, en liaison avec les médecins spécialisés, aux actions de prévention concernant la pratique des activités physiques et sportives grâce à une formation initiale nécessaire à la pratique des examens médico-sportifs, contenue dans le second cycle des études médicales, et grâce à une formation continue adaptée.
Le troisième cycle des études médicales comprend une formation spécialisée en médecine du sport.


Art. 37. -
Les groupements sportifs souscrivent pour l'exercice de leur activité un contrat d'assurance couvrant leur responsabilité dans les conditions définies au troisième alinéa du présent article.
L'organisation par toute personne autre que l'État et les groupements sportifs de manifestations sportives ouvertes aux licenciés des fédérations sportives visées à l'article 16 ci-dessus est subordonnée à la souscription par l'organisateur d'un contrat d'assurance.

Ces contrats d'assurance couvrent la responsabilité civile du groupement sportif, de l'organisateur, de leurs préposés et celle des pratiquants du sport.

Des dérogations peuvent être accordées aux collectivités territoriales par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé des sports.

L'exploitation d'un établissement visé à l'article 47 est également subordonnée à la souscription par l'exploitant d'un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile, celle des enseignants visée à l'article 43 et de tout préposé de l'exploitant, ainsi que des personnes habituellement ou occasionnellement admises dans l'établissement pour y exercer les activités qui y sont enseignées.

Un décret fixe les modalités d'application des assurances obligatoires instituées par les alinéas précédents, notamment l'étendue des garanties et les modalités de contrôle.

Ces assurances obligatoires entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication du décret visé à l'alinéa précédent. A compter de cette date, tout contrat d'assurance couvrant expressément la responsabilité des personnes susvisées sera, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles fixées par le décret prévu.

Quiconque contrevient aux dispositions du présent article est puni d'une amende de 6 000 F à 50 000 F et d'un emprisonnement de six mois à un an ou de l'une de ces peines seulement.


Art. 38. -
Les groupements sportifs sont tenus d'informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personne ayant pour objet de proposer des garanties forfaitaires en cas de dommage corporel.
A cet effet, les groupements sportifs doivent tenir à la disposition de leurs adhérents des formules de garantie susceptible de réparer les atteintes à l'intégrité physique du pratiquant.

CHAPITRE IX Les équipements sportifs


Art. 39. -
Après consultation des fédérations intéressées et des collectivités territoriales, il est établi un schéma directeur d'équipements sportifs d'intérêt national dans le cadre du Plan.

Art. 40. -
Lors de la prise de décision de création d'écoles élémentaires et de l'établissement du schéma prévisionnel des formations, prévus à l'article 13 de la loi n 83-663 du 22 juillet 1983, il est tenu compte de la nécessité d'accompagner toute construction d'un établissement scolaire des équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive.

Art. 41. -
Tout propriétaire d'un équipement sportif est tenu d'en faire déclaration à l'administration en vue de l'établissement d'un recensement des équipements.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux équipements sportifs à usage exclusivement familial ni à ceux relevant du ministre chargé de la défense.

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.


Art. 42. -
La suppression totale ou partielle d'un équipement sportif privé dont le financement a été assuré par une ou des personnes morales de droit public pour une partie au moins égale à un pourcentage fixé par décret en Conseil d'État ainsi que la modification de son affectation sont soumises à l'autorisation de la personne morale de droit public ayant participé seule ou ayant participé pour la plus grande part à ce financement. L'avis du maire de la commune où est implanté l'équipement est joint à la demande d'autorisation.
Cette autorisation est subordonnée à la condition que cet équipement soit remplacé par un équipement sportif équivalent.


TITRE II
LES FORMATIONS ET LES PROFESSIONS

Art. 43. -
A l'exception des agents de l'État pour l'exercice de leurs fonctions, nul ne peut enseigner contre rémunération les activités physiques et sportives à titre d'occupation principale ou secondaire de façon régulière ou saisonnière, ni prendre le titre de professeur, d'entraîneur, de moniteur, d'éducateur ou tout autre titre similaire s'il n'est pas titulaire d'un diplôme attestant sa qualification et son aptitude à ces fonctions. Ce diplôme est un diplôme français défini et délivré ou délivré par équivalence par l'État, après avis de jurys qualifiés, ou bien un diplôme étranger admis en équivalence.
Toute condamnation à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois fait obstacle à l'exercice des activités mentionnées à l'alinéa précédent.

Quiconque enseigne une activité physique et sportive en infraction aux dispositions du présent article est puni d'une amende de 6 000 F à 50 000 F et d'un emprisonnement de six mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement.


Art. 44. -
Les programmes de formation des professions des activités physiques et sportives comprennent un enseignement sur le sport pour les handicapés.

Art. 45. -
Les établissements de formation de l'État et les établissements agréés assurent la formation initiale et la formation continue des cadres rémunérés des activités physiques et sportives visés à l'article 43.
Les associations et fédérations sportives, les organisations syndicales représentatives, les collectivités territoriales et, le cas échéant, les entreprises participent à la mise en œuvre de ces formations.

Les fédérations sportives assurent la formation et le perfectionnement des cadres fédéraux. Elles peuvent bénéficier, à cet effet, de l'aide des établissements de formation visés au premier alinéa du présent article, des services extérieurs de l'État et des collectivités territoriales.


Art. 46. -
Le service public de formation, comprenant notamment l'institut national du sport et de l'éducation physique, les établissements nationaux et régionaux relevant du ministre chargé des sports et les établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, participe à la mise en œuvre de la politique nationale de développement des activités physiques et sportives en assurant:
La formation initiale et continue des professeurs de sport, des cadres de métiers des activités physiques et sportives et des dirigeants sportifs;

les liaisons avec les fédérations sportives, les ligues et les comités départementaux pour le développement d'actions communes;

la préparation et la formation des sportifs de haut niveau;

la recherche et la diffusion des connaissances dans le domaine des activités physiques et sportives;

le suivi médical et paramédical des sportifs et le développement de la médecine du sport.

La formation initiale et continue des enseignants en éducation physique et sportive est assurée par les établissements d'enseignement supérieur. Les établissements visés au premier alinéa du présent article peuvent y concourir.


Art. 47. -
Nul ne peut exploiter contre rémunération soit directement, soit par l'intermédiaire d'une autre personne, une salle, un gymnase et, d'une manière générale, un établissement d'activités physiques et sportives, s'il a fait l'objet d'une condamnation visée au deuxième alinéa de l'article 43 et si l'établissement ne présente pas des garanties d'hygiène et de sécurité définies par décret.

Art. 48. -
L'autorité administrative peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement qui ne présenterait pas les garanties prévues à l'article 47 et ne remplirait pas les conditions d'assurance visées à l'article 37.

Art. 49. -
Quiconque ouvre ou fait fonctionner un établissement d'activités physiques et sportives en infraction aux dispositions des articles 37 et 47 de la présente loi ou maintient en activité un établissement frappé d'un arrêté d'interdiction, est puni d'une amende de 6 000 F à 50 000 F et d'un emprisonnement de six mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture de l'établissement.


Art. 50. -
Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués soit entre des personnes morales de droit public, soit entre une ou plusieurs d'entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités d'intérêt commun ayant un rapport avec l'objet de la présente loi.
Ces activités doivent relever de la mission ou de l'objet social de chacune des personnes morales composant le groupement.

Les dispositions de l'article 21 de la loi n 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus au présent article.


Art. 51. -
L'acte dit loi du 26 mai 1941, la loi n 63-807 du 6 août 1963, la loi n 75-988 du 29 octobre 1975 ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogés.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.


Fait à Paris, le 16 juillet 1984.


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