L'inaptitude médicale |
L'inaptitude médicale au travail est une incapacité (physique ou mentale) à tenir son emploi. Elle ne peut être constatée que par le médecin du travail. Elle vise toujours précisément le poste actuel et dans l'entreprise actuelle, du salarié.
L'inaptitude médicale ne doit pas être confondue avec :
- l'incapacité ou l'insuffisance professionnelle qui relève des
compétences du salarié
- une mise en invalidité prononcée par un médecin-conseil
de la CPAM (droit de la sécurité sociale L341-1 et suivants) -
Cass. Soc. 13 janv. 1998, n° 95-45439
- l'avis d'une commission médicale spécialisée (Cass. soc.
21 mai 2002, n° 00-41012 00-46790)
- un arrêt maladie temporaire ou un certificat médical délivré
par le médecin traitant (Cass. soc. 8 oct. 1987, n° 84-45449).
Tout licenciement prononcé en raison de l'état de santé du salarié, ou de son handicap, est nul (L1132-1), sauf s'il résulte d'un avis du médecin du travail (L1133-3).
Que l'inaptitude soit totale ou partielle, temporaire ou définitive, l'employeur est tenu à une obligation de reclassement du salarié. C'est uniquement en cas d'impossibilité que l'employeur peut envisager le licenciement.
Un avis d'aptitude avec réserves ou restrictions, même considérables, n'est pas un avis d'inaptitude (Cass. soc. 28 janv. 2010, n° 08-42616). En conséquence, la procédure de licenciement pour inaptitude n'est pas applicable (Cass. soc. 17 févr. 2010, n° 08-45188). Ceci reste valable tant que l'inaptitude n'a pas été reconnue (Cass. soc. 8 avril 2009, n° 07-45234).
Les juges prud'homaux ne peuvent requalifier un avis d'aptitude avec réserves en avis d'inaptitude (Cass. soc. 10 nov. 2009, n° 08-42674).
L'inaptitude est professionnelle
L'inaptitude est professionnelle lorsqu'elle est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, et ce, " dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie" (Cass. soc. 23 sept. 2009, n° 08-41685) et que l'employeur a "connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement" (Cass. soc. 9 juin 2010, n° 09-41040 ; Cass. soc. 28 avril 2011, n° 09-43550). Cette légitimation n'est en rien "subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude" (Cass. soc. 9 juin 2010, n° 09-41040 ; Cass. soc. 28 avril 2011, n° 09-43550).
L'inaptitude est non professionnelle :
- lorsqu'elle n'est pas consécutive à accident du travail ou
maladie professionnelle,
- lorsque le salarié n'apporte pas la preuve de cette causabilité
(Cass. soc. 6 oct. 2010, n° 09-40365),
- lorsque l'employeur ne peut avoir connaissance du caractère professionnel
à la date du licenciement (Cass. soc. 23 nov. 2010, n° 09-42364 ;
Cass. soc. 16 déc. 2010, n° 09-42460),
- lorsque l'accident du travail est survenu chez un autre employeur (L1226-6),
à moins qu'"il existe un lien de causalité entre la rechute
de l'accident initial survenu chez un précédent employeur et les
conditions de travail du salarié ou tout autre événement
inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur"
(Cass. soc. 9 juin 2010, n° 09-40253 ; Cass. soc. 26 oct. 2010, n° 09-41389).
1) Procédure de déclaration d'inaptitude
La procédure de constatation de l'inaptitude est applicable à tout salarié en CDI, y compris durant la période d'essai (Cons. d'État 17 juin 2009, n° 314729). Depuis le 19 mai 2011, la procédure est également applicable aux CDD (L1226-20), avec quelques nuances non abordées ici.
Visites médicales
L'inaptitude ne peut être constatée que par le médecin du travail :
- lors d'une visite périodique (R4624-16 : tous les 12 ou 24 mois),
- lors d'une visite de reprise (R4624-21)
Depuis le 1er juillet 2012 (R4624-22) | Avant le 1er juillet 2012 (R4624-21) pour mémoire |
après un congé de maternité | après un congé de maternité |
après une absence pour cause de maladie professionnelle | après une absence pour cause de maladie professionnelle |
après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail | après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail |
après une absence d'au moins trente jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel | après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnels |
non prévu | en cas d'absences répétées pour raisons de santé |
- lors d'une visite de préreprise (R4624-23),
- lors d'une visite sollicitée
par le salarié (R4624-18),
le médecin du travail (R4624-25),
l'employeur (R4624-18),
- lors d'une visite d'embauche (R4624-10).
(Cass. soc. 8 oct. 1987, n° 84-45449 ; Cass. soc. 9 oct. 2001, n° 98-46144).
Le temps nécessaire aux examens médicaux est rémunéré et les frais de transport pris en charge par l'employeur (R4624-28).
Attention, pour que la visite puisse être qualifiée de reprise il faut que l'employeur en soit informé au préalable ; à défaut elle ne lui serait pas opposable (Cass. soc. 12 nov. 1997, n° 95-40632 ; Cass. soc. 7 janv. 2015, n° 13-20126).
Une mise en invalidité ne dispense pas de cette constatation (Circ. DRT n° 94-13 du 21 nov. 1994 ; Cass. soc. 13 janv. 1998, n° 95-45439).
Deux visites médicales sont normalement nécessaires
Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé deux examens médicaux espacés de deux semaines (R4624-31).
Le délai de 15 jours court à partir de la date du premier de
ces examens médicaux (Cass. soc. 8 déc. 2004, n° 02-44203).
C'est un délai minimal (Cass. soc. 20 sept. 2006, n° 05-40241), mais
le dépassement éventuel doit être justifié (Cass.
soc. 23 sept. 2014, n° 13-14657) sans être trop important.
Un nouvel arrêt de travail entre les deux visites n'est donc pas incompatible
avec la procédure d'inaptitude (Cass. soc. 19 janv. 2005, n° 03-41904).
Toutefois, lorsque le salarié sollicite un examen médical auprès du médecin du travail (R4624-23) sans en avertir son employeur, cet examen ne peut être qualifié de visite de reprise (Cass. soc. 4 févr. 2009, n° 07-44498 ; Cass. soc. 25 janv. 2012, n° 10-15814). On parle alors de visite de préreprise. Ces décisions sont antérieures au 1er juillet 2012 ; à compter de cette date, cette visite de préreprise peut limiter la déclaration d'inaptitude à une seule visite (R4624-31).
Un licenciement pour inaptitude
- sans double examen médical (Cass. soc. 16 juil. 1998, n° 95-45363)
- sans respect du délai de 2 semaines (Cass. soc. 27 mai 2009, n°
08-41010)
entraîne un licenciement nul (Cass. soc. 26 mai 2004, n° 02-41325),
car fondé sur l'état de santé du salarié.
En l'état actuel de la jurisprudence, aucun licenciement ne peut intervenir entre les deux visites d'inaptitude (Cass. soc. 5 déc. 2012, n° 11-17913).
Entre les deux visites, le salarié peut se mettre à la disposition
de l'employeur qui est tenu de lui fournir un travail (et un salaire) sauf "s'il
démontre qu'une situation contraignante l'empêche de fournir du
travail" (Cass. soc. 15 juil. 1998, n° 96-40768).
Le salarié peut être en arrêt maladie.
Le refus du salarié de se soumettre aux examens médicaux requis peut constituer une faute grave (Cass. soc. 22 juin 2011, n° 10-30415).
Une seule visite possible
Danger immédiat
Pour que l'inaptitude soit prononcée à l'issue d'une seule visite,
il faut que l'avis médical stipule :
- soit le danger immédiat,
- soit une référence à l'art. R4624-31 et la précision
d'une visite unique
(Cass. soc. 1er déc. 2005, n° 04-48607 ; Cass. soc. 11 mai 2005,
n° 03-45174).
Cette mention doit figurer sur l'avis médical et non sur un autre courrier
:
- à l'inspection du travail (Cass. soc. 19 oct. 2005, n° 03-46942),
- à l'employeur (Cass. soc. 19 oct. 2005, n° 03-48383 ; Cass. soc.
16 déc. 2010, n° 09-66954 ; Cass. soc. 21 sept. 2011, n° 10-14692),
- annexé à l'avis (Cass. soc. 21 mai 2008, n° 07-41380).
Un licenciement pour inaptitude à l'issue d'une visite unique ne mentionnant pas le danger immédiat ou l'article R4624-31 entraîne un licenciement nul (Cass. soc. 16 juil. 1998, n° 95-45363 ; Cass. soc. 16 févr. 1999, n° 96-45394) car fondé sur l'état de santé du salarié.
Nouvelle exception au 1er juillet 2012
Le Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation
de la médecine du travail ajoute une nouvelle possibilité de visite
unique : "lorsqu'un examen de préreprise a eu lieu dans un délai
de trente jours au plus, l'avis d'inaptitude médicale peut être
délivré en un seul examen" (R4624-31).
Recours contre l'avis d'inaptitude
L'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail s'impose aux parties. Il n'appartient pas aux juges prud'homaux de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail (Cass. soc. 10 nov. 2009, n° 08-42674).
Toutefois, en cas de difficulté ou de désaccord sur la portée de l'avis d'aptitude délivré par le médecin du travail, le salarié ou l'employeur peuvent exercer un recours administratif auprès de l'inspecteur du travail (L4624-1).
Ce recours ne suspend pas l'avis du médecin du travail et n'interrompt
pas la procédure d'inaptitude (Cass. soc. 19 févr. 1992,
n° 88-40670).
En conséquence :
- s'il intervient après le licenciement, celui-ci "n'est pas nul
mais devient privé de cause" (Cass. soc. 8 avr. 2004, n° 01-45693)
- il n'interrompt pas le délai d'un mois pour la recherche de reclassement
(Cass. soc. 4 mai 1999, n° 98-40959 ; Circ. DRT n° 93-11, 17 mars 1993,
III-3.1.1, 3.1.2)
- sauf inaptitude à tout poste, il ne suspend pas le contrat de travail
(Cass. soc. 14 janv. 1998, n° 95-42155) :
l'employeur est tenu de verser les salaires,
le salarié doit se tenir à
disposition de l'employeur dans les termes de l'avis médical.
Depuis le 18 août 2015, il est obligatoire d'informer l'autre partie de ce recours (L4624-1). Avant cette date, ce n'était pas nécessaire (Cass. soc. 3 févr. 2010, n° 08-44455).
L'autorité administrative prend sa décision après avis
du médecin-inspecteur du travail (R4624-31).
La décision de l'inspecteur du travail a la même portée
que celle du médecin du travail (qu'elle annule) :
- une décision d'inaptitude suspend le contrat de travail du salarié
(Cass. soc. 10 nov. 2004, n° 02-44926) ;
- une décision d'aptitude oblige l'employeur à réintégrer
le salarié dans son emploi (Cass. soc. 28 janv. 2010, n° 08-42702)
sauf si le licenciement est déjà intervenu auquel cas "le
licenciement devient privé de cause" (Cass. soc. 9 févr.
2005, n° 03-44486 ; Cass. soc. 8 avr. 2004, n° 01-45693).
Modèle de lettre de contestation d'avis médical.
La décision de l'inspecteur du travail peut à son tour faire l'objet d'un recours hiérarchique (ministre) ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif si elle repose sur "une erreur manifeste d'appréciation" (Cons. d'État, 4 oct. 1991, n° 112032).
Délai à partir du 1er juillet 2012
À partir du 1er juillet 2012, le délai de contestation des avis
du médecin du travail (aptitude ou inaptitude) est de deux mois ; ce
recours doit être motivé et adressé, par tout moyen permettant
d'en certifier la date, à l'inspecteur du travail dont relève
l'établissement qui emploie le salarié (R4624-35).
Le même délai est imposé pour le recours hiérarchique (R4624-36).
L'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude doit mentionner les délais et voies de recours (R4624-34).
Rien ne s'oppose à ce que la contestation d'un avis d'inaptitude intervienne après le licenciement (CE 2 mai 2012, n° 351129).
Etude de poste
Le médecin du travail doit formuler des conclusions écrites sur :
1- l'inaptitude physique du salarié et
2- les mesures de reclassement dans l'entreprise
(L1226-2 et L1226-10 ; Cass. soc. 11 juin 1987, n° 84-43871).
Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale
du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé
:
1- Une étude de ce poste ;
2- Une étude des conditions de travail dans l'entreprise
(R4624-31).
2) Obligation de reclassement
Que l'inaptitude soit professionnelle (L1226-10) ou non professionnelle (L1226-2) :
"Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat
de travail (...) le salarié est déclaré inapte par le médecin
du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment,
l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités."
" Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin
du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié
à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise."
" L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi
précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre
de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement
du temps de travail."
C'est à l'employeur de justifier "tant au niveau de l'entreprise
que du groupe auquel appartenait celle-ci, de démarches précises
pour parvenir au reclassement du salarié, notamment (...) des adaptations
ou transformations de postes de travail ou un aménagement du temps de
travail" (Cass. soc. 6 janv. 2010, n° 08-44177). Les recherches de
reclassement doivent être "sérieuses et loyales" (Cass.
soc. 21 nov. 2007, n° 06-44925).
Le reclassement doit être recherché parmi les emplois disponibles
dans l'entreprise ; l'employeur n'est pas tenu de libérer un poste pour
le proposer au salarié inapte (Cass. soc. 15 nov. 2006, n°05-40408).
Même les postes disponibles temporairement doivent être proposés au salarié déclaré inapte (Cass. soc 23 sept. 2008, n° 08-44060 ; Cass. soc. 5 mars 2014, n° 12-24456).
Cette obligation de reclassement (ou d'adaptation du poste de travail) s'applique
quels que soient le degré d'inaptitude (même inaptitude "à
tout poste") et la taille de l'entreprise.
L'obligation de reclassement s'applique également aux salariés
en période d'essai (Cass. soc. 16 sept. 2009, n° 08-42494).
Etendue de l'obligation de reclassement
Les recherches de reclassement ne sont pas limitées à l'établissement ou à l'entreprise, mais doivent s'étendre "à l'intérieur du groupe auquel celle-ci appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent à l'employeur d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel" (Cass. soc. 24 oct. 1995, n° 94-40188 ; Cass. soc. 19 mai 1998, n° 96-41265 ; Cass. soc. 16 juin 1998, n° 96-41877) même s'il doit en résulter un changement d'employeur, de lieu de travail...(Cass. soc. 9 juin 2010, n° 09-10600), y compris à l'étranger (Cass. soc. 9 janv. 2008, n° 06-44407).
La notion de "groupe" est appréciée au sens large (Cass. soc. 25 mars 2009, n° 07-41708) et inclut par exemple :
- les groupements d'intérêt économique (Cass. soc. 9 juin
2010, n° 09-10600),
- les franchises (Cass. soc. 20 févr. 2008, n° 06-45335 ; Cass. soc.
25 mai 2011, n° 10-14897), s'il existe des possibilités de permutation
de personnel,
- les sociétés indépendantes gérées par le
même employeur (Cass. soc. 24 juin 2009, n° 07-45656),
- les "groupements d'entreprises liées par des intérêts
communs et des relations étroites consistant notamment dans des permutations
de personnel" (Cass. soc. 7 juil. 2009, n° 08-40689),
- ...
Obligation, même si l'inaptitude est totale
L'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte définitif à son poste de travail ne dispense pas l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement ou d'aménagement du poste de travail (Cass. soc. 9 juin 2010, n° 09-40377).
L'avis du médecin du travail déclarant un salarié "inapte
à tout poste", "inapte à tout travail",
"inapte à tout emploi"... ne dispense pas l'employeur
de rechercher un reclassement ou une adaptation du poste de travail (Cass. soc.
10 mars 2004, n° 03-42744 ; Cass. soc. 26 nov. 2008, n° 07-43258 ; Cass.
soc. 16 sept. 2009, n° 08-42212 ; Cass. soc. 30 nov. 2010, n° 09-42326
; Cass. soc. 15 févr. 2011, n° 09-42137...)
Toutefois, les réponses apportées postérieurement au constat
d'inaptitude par le médecin du travail sur les possibilités éventuelles
de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité
de remplir cette obligation de reclassement (Cass. soc. 15 déc. 2015,
n° 14-11858).
La mise en invalidité 2e catégorie par la sécurité sociale, "qui obéit à une finalité distincte et relève d'un régime juridique différent, est sans incidence sur l'obligation de reclassement du salarié inapte qui incombe à l'employeur" (Cass. soc. 9 juil. 2008, n° 07-41318).
Cas particuliers
L'obligation de reclassement subsiste quelle que soit la position prise par
le salarié (Cass. soc. 10 mars 2004, n° 03-42744 ; Cass. soc. 15
févr. 2011, n° 09-42137), même si :
- le salarié ne manifeste pas son intention de reprendre le travail (Cass.
soc. 4 juin 1998, n° 95-41263)
- voire exprime expressément son refus de réintégrer l'entreprise
à quelque poste que ce soit (Cass. soc. 10 mai 2005, n° 03-43134)
- le salarié a précédemment refusé un poste moins
éloigné (Cass. soc. 25 mai 2011, n° 10-17237)
- le salarié a engagé une action en résiliation judiciaire
(Cass soc. 30 mai 2007, n° 06-41652)
- le salarié exige un poste proche de son domicile (Cass. soc. 16 déc.
2011, n° 09-42577)
- ...
La délivrance d'un nouvel arrêt de travail à l'issue des visites médicales du travail ne peut avoir pour conséquence juridique d'ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime juridique applicable à l'inaptitude (Cass. soc. 19 janv. 2005, n° 03-41479 ; Cass. soc. 9 juin 2010, n° 09-40553). L'obligation de reclassement reste entière.
Procédure de reclassement
L'employeur doit tenir compte des conclusions du médecin du travail
et des indications formulées (L1226-2, L1226-10), au besoin en les sollicitant
en cas de difficulté ou de désaccord (Cass. soc. 3 oct. 1991,
n° 86-41933). Toutefois, l'absence de proposition du médecin du travail
ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement (Cass. soc. 24
nov. 1993, n° 90-44601).
Le salarié qui refuse un poste non conforme à l'avis émis
par le médecin du travail ne commet pas une faute (Cass. soc. 23 sept
2009, n° 08-42629).
De plus, en cas d'inaptitude professionnelle
1. l'employeur doit obligatoirement (Cass. soc. 21 févr. 1990, n°
88-42125) prendre l'avis des délégués du personnel
(ceux de l'établissement : Cass. soc. 13 nov. 2008, n° 07-41512),
ou de la délégation unique du personnel (DUP) en tant que DP (Cass.
soc. 10 déc. 2014, n° 13-12529), avant de proposer un reclassement
(L1226-10).
L'employeur, qui soutient ne pas être tenu de procéder à
la consultation des délégués du personnel, doit établir
la réalité des effectifs de son entreprise (Cass. soc. 21 sept.
2011, n° 10-14563).
Cette consultation doit intervenir après la constatation d'inaptitude
(Cass. soc. 15 oct. 2002, n° 99-44623 ; Cass. soc. 16 févr. 2005,
n° 03-40721 ; Cass. soc. 8 avr. 2009, n° 07-44307), avant la proposition
de reclassement (Cass. soc. 19 juin 1990, n° 87-41499 ; Cass. soc. 28 oct.
2009, n° 08-42804) et avant d'enclencher la procédure de licenciement
(Cass. soc. 28 mars 2007, n° 06-41332). Cet ordre est strict, même
si la reconnaissance de la maladie professionnelle intervient plus tard (Cass.
soc. 25 mars 2015, n° 13-28229).
L'employeur est tenu de fournir aux délégués du personnel
les informations nécessaires au reclassement (Cass. soc. 13 juil. 2004,
n° 02-41046 ; Cass. soc. 29 fév. 2012, n° 10-28848), notamment
l'avis d'inaptitude du médecin (Cass. soc. 26 janv. 2011, n° 09-72284).
"L'avis donné par les délégués
du personnel et le refus par un salarié déclaré inapte
à son poste d'une proposition de reclassement n'impliquent pas, à
eux seuls, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement"
(Cass. soc. 26 oct. 2010, n° 09-40972).
2.dans les entreprises de plus de 50 salariés, le médecin du travail doit formuler des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté (L1226-10).
"Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement" (Cass. soc. 26 janv. 2011, n° 09-41358 ; Cass. soc. 10 juil. 2002, n° 00-470436).
Délais du reclassement
Les recherches de reclassement ne peuvent être faites qu'après le dernier avis d'inaptitude (Cass. soc. 7 juil. 2009, n° 08-42670 ; Cass. soc. 6 janv. 2010, n° 08-44177) ; l'inaptitude du salarié n'est, en effet, ni acquise, ni formulée avant ce dernier examen médical.
Il en découle que les propositions de reclassement ne peuvent être soumises au salarié qu'après le dernier avis d'inaptitude (Cass. soc. 28 mars 2006, n° 04-44895).
Rémunération du salarié
Inaptitude non professionnelle
Sauf dispositions conventionnelles contraires, durant le délai nécessaire
aux recherches de reclassement le salarié n'est pas rémunéré,
à moins qu'il ne soit prouvé une faute de l'employeur (Cass. soc.
19 fév. 1992, n° 90-43434).
Inaptitude professionnelle
Toutefois en cas d'inaptitude d'origine professionnelle le salarié
a droit (depuis 2010) à une indemnité temporaire d'inaptitude
(ITI) versée par la CPAM (L433-1 & D433-2 du CSS).
Pas de délai maximal, mais reprise du versement
du salaire au bout d'un mois
Un mois après la visite de reprise du travail (il s'agit
de la deuxième visite médicale d'inaptitude ou de la seule en
cas de danger immédiat), si le salarié déclaré inapte
n'est pas reclassé ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui
verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant
à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de
travail (L1226-4 ; L1226-11).
L'employeur n'est pas en droit de réduire ce salaire sous prétexte
que le salarié reçoit d'autres indemnités (maladie par
exemple) : Cass. soc. 16 février 2005, n° 02-43792, 03-41879, 03-41880,
04-40265.
En l'absence de cette ultime visite de reprise, le salaire n'est pas dû, même si l'employeur est fautif de ne pas avoir organisé cet examen.
Dans un tel cas, il est préférable de solliciter directement
la visite médicale auprès du médecin du travail (il faut
impérativement prévenir l'employeur de cette
initiative).
Si l'examen médical n'était pas pratiqué, il appartiendrait
aux juges d'allouer au salarié non pas le paiement de salaires, mais
une indemnisation du préjudice réellement subi (Cass. soc. 30
juin 2015, n° 13-28201).
N'exonère pas l'employeur de la reprise du paiement du salaire
:
- les refus du salarié aux propositions de reclassement qui
lui sont faites (Cass. soc. 18 avr. 2000, n° 98-40314), même si elles
sont abusives (Cass. soc. 7 déc. 1999, n° 97-43775)
- l'absence de réponse du salarié aux propositions qui lui sont
faites (Cass. soc. 29 sept. 2004, n° 02-43746)
- l'annulation de l'avis d'inaptitude, depuis le délai d'un mois jusqu'à
cette annulation (Cass. soc. 28 avr. 2011, n° 10-13775)
- la contestation de l'avis du médecin du travail (Cass. soc. 26 janv.
2011, n° 09-43139)
- le report, à l'initiative du salarié, de l'entretien de licenciement,
ce qui a retardé le licenciement (Cass. soc. 11 oct. 2006, n° 05-40890)
- l'impossibilité de trouver un reclassement (Cass. soc. 11 juil. 2000,
n° 98-45471)
- les difficultés à trouver un reclassement (Cass. soc. 29 sept.
2004, n° 02-43746)
- la convocation à entretien préalable (Cass. soc. 23 mars 2011,
n° 10-10896)
- l'attente d'une autorisation administrative de licenciement (Cass. soc. 18
janv. 2000, n° 97-44939)
- le versement au salarié d'autres prestations sociales ou de prévoyance
(Cass. soc. 22 oct. 1996, n° 94-43691 ; Cass. soc. 16 février 2005,
n° 02-43792, 03-41879, 03-41880, 04-40265). Attention, certaines prestations
ne sont pas cumulables avec un salaire et doivent être remboursées
à l'organisme qui les a versées.
(Les décisions judiciaires sont ici contraires à la Circulaire
DRT n° 93-11 du 17 mars 1993 qui ne s'impose pas)
- le versement d'une indemnité de congé payé (Cass. soc.
3 juil. 2013, n° 11-23687). En effet, pour contourner son obligation de
reprise du salaire, l'employeur n'a pas la possibilité de mettre son
salarié en congés payés.
Le délai d'un mois ne peut, en principe, ni être suspendu, ni
être prolongé :
- par l'attente d'une précision du médecin du travail (Cass. soc.
25 mars 2009, n° 07-44748)
- par le congé ou la maladie du salarié (Cass. soc. 19 janv. 2005,
n° 03-41479 ; Cass. soc. 9 juin 2010, n° 09-40553), y compris congé
de maternité (Cass. soc. 26 janv. 2011, n° 09-72012)
- par le recours formé contre la décision du médecin du
travail (Cass. soc. 4 mai 1999, n° 98-40959 ; Cass. soc. 26 janv. 2011,
n° 09-43139)
- par une troisième visite auprès du médecin du travail
(Cass. soc. 26 janv. 2011, n° 08-44583)
- par la demande d'autorisation administrative de licencier un salarié
protégé (Cass. soc. 18 janvier 2001, n° 97-44939).
La reprise du paiement des salaires ouvre droit à congés payés,
même si aucun travail effectif n'est accompli (Cass. soc. 25 janv. 2012,
n° 09-71461).
La reprise du paiement du salaire n'exonère pas l'employeur de son obligation
de reclassement (Cass. soc. 21 mars 2010, n° 10-12068) et les recherches
doivent être conduites avec la même diligence (Cass. soc. 26 janv.
2011, n° 09-43139).
En cas de licenciement subséquent, le salaire est "dû jusqu'à présentation de la lettre recommandée de licenciement" : Cass. soc. 17 mars 2010, n° 07-44747 (alors que le licenciement est effectif dès l'envoi de cette même lettre).
Exceptions à la reprise du versement du salaire
A ce jour, il existe peu d'exceptions à cette obligation stricte de
reprise du paiement du salaire :
- pendant le congé individuel de formation (CIF) du
salarié inapte (Cass. soc. 16 mars 2011, n° 09-69945). La Cour de
cassation a en effet jugé que ce type de suspension du contrat de travail
ne permet pas à l'employeur de satisfaire à son obligation de
reclassement.
- pendant la période non travaillée et non rémunérée
d'un contrat à temps partiel annualisé (Cass. soc. 5 déc.
2012, n° 11-23998).
Ces exemples n'exonèrent pas l'employeur de rechercher un reclassement.
Propositions de reclassement
L'employeur doit, après l'avis d'inaptitude, prendre en considération les propositions émises par le médecin du travail (au besoin en les sollicitant : Cass. soc. 22 octobre 1996, n° 93-43787) pour rechercher les possibilités de reclassement. Cette obligation s'applique quels que soient les termes de l'avis d'inaptitude et quelle que soit la position prise par la salariée (Cass. soc. 10 mars 2004, n° 03-42744 ; Cass. soc. 15 févr. 2011, n° 09-42137).
Les propositions de reclassement doivent être sérieuses et précises (Cass. soc. 6 févr. 2001, n° 98-43272 ; Cass. soc. 10 déc. 2002, n° 00-46231 ; Cass. soc. 20 sept. 2006, n° 05-40295).
Le salarié peut-il refuser les propositions
qui lui sont faites ?
Le salarié déclaré inapte à son
poste est en droit de refuser le poste de reclassement proposé ; il appartient
à l'employeur de tirer les conséquences d'un tel refus, soit
en formulant de nouvelles propositions, soit en procédant au licenciement
de l'intéressé au motif de l'impossibilité de reclassement
(Cass. soc. 25 mai 2011, n° 09-71543).
"Le refus par un salarié d'un poste proposé par l'employeur
dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas, à lui
seul, le respect par celui-ci de cette obligation" (Cass. soc. 29 nov.
2006, n° 05-43470) et il appartient à l'employeur "d'établir
qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'inaptitude du salarié"
avant de procéder au licenciement (Cass. soc. 30 nov. 2010, n° 09-66687).
Refus justifié
Si le refus du salarié est motivé par l'inadaptation
du poste aux conclusions du médecin du travail, l'employeur
est tenu de consulter à nouveau le médecin du travail sur la nouvelle
affectation (Cass. soc. 6 février 2008, n° 06-44413 ; Cass. soc.
26 janv. 2011, n° 10-10096).
Si l'employeur ne peut offrir qu'un poste de reclassement comportant une modification
du contrat de travail, il doit en faire la proposition au salarié
qui est en droit de refuser (Cass. soc. 15 juil. 1998, n° 95-45362 ; Cass.
soc. 14 juin 2000, n° 98-42882 ; Cass. soc. 15 juin 2005, n° 03-43050),
même si cette modification est imposée par les conclusions du médecin
du travail (Cass. soc. 17 fév. 2010, n° 08-43725 ; Cass. soc 30 nov.
2010, n° 09-66687).
Contrairement à la modification du contrat de travail pour motif économique
(L1222-6), l'acceptation de celle résultant de l'inaptitude doit être
expresse (Cass. soc. 29 nov. 2011, n° 10-19435).
Constituent une modification du contrat de travail :
- toute baisse de rémunération (Cass. soc. 4 déc. 2001,
n° 99-44677) :
- diminution de salaire (Cass. soc. 25 avr.
1990, n° 87-43589) ;
- coefficient de rémunération
inférieur (Cass. soc. 11 avr. 1991, n° 87-41006) ;
- passage à temps partiel (Cass.
soc. 30 nov. 2010, n° 09-66687) ;
- réduction d'horaires (Cass. soc.
15 juil. 1998, n° 95-45362).
En effet, l'employeur n'est pas tenu de maintenir la rémunération
antérieure, si le salarié accepte l'emploi proposé (Cass.
soc. 5 mars 1987, n° 84-42485).
- un changement du lieu de travail (à moins que celui-ci ne soit prévu
au contrat de travail)
- un changement de fonctions (Cass. soc. 10 nov. 1988, n° 86-42807) ;
- ou plusieurs de ces motifs (Cass. soc. 25 févr. 2009, n° 07-41496)
Même en cas de refus justifié, lorsque l'employeur ne peut proposer d'autre reclassement, il peut licencier le salarié au motif de l'inaptitude et de l'impossibilité de reclassement (Cass. soc. 11 oct. 2000, n° 98-45056).
Refus moins justifié
Si le salarié refuse l'offre de reclassement, l'employeur doit s'efforcer
de formuler d'autres propositions avant d'envisager le licenciement du salarié.
"Le refus par un salarié d'un poste proposé par l'employeur
dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas, à lui
seul, le respect par celui-ci de cette obligation" (Cass. soc. 29
nov. 2006, n° 05-43470).
Le refus n'est jamais fautif
"Le refus du poste de reclassement proposé par l'employeur
ne permet pas d'imputer à la salariée la responsabilité
de la rupture" (Cass. soc. 18 avril 2000, n° 98-40314).
Le refus du salarié du poste de reclassement n'est pas fautif et ne peut constituer un motif de licenciement pour faute, mais peut mener au licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement (Cass. soc. 24 mai 2005, n° 02-46785 ; Cass. soc. 25 mai 2011, n° 09-71543).
Attention au refus abusif en cas d'inaptitude professionnelle
Le refus injustifié d'un reclassement proposé
par l'employeur peut priver le salarié du bénéfice de l'indemnité
spéciale de licenciement (L1226-14 ; Cass. soc. 26 mars 1996,
n° 93-40624) et de l'indemnité compensatrice de préavis
(Cass. soc. 9 avril 2002, n° 99-44718). L'indemnité légale
de licenciement reste acquise (Cass. soc. 25 mai 2011, n° 09-71543).
Toutefois ce refus n'impliquant pas, à lui seul, le respect par l'employeur
de l'obligation de reclassement (Cass. soc. 29 nov. 2006, n° 05-43470),
la perte de ces indemnités n'est pas automatique et il appartient à
l'employeur de démontrer qu'il ne pouvait offrir d'autre poste.
Caractérisent des refus abusifs :
- le refus, sans motif légitime, d'un poste approprié et comparable
à l'emploi précédemment occupé (Cass. soc. 7 mai
1996, n° 92-42572),
- le refus de plusieurs postes compatibles (Cass. soc. 27 mars 1991, n°
87-42718),
- le refus d'un poste sans modification du contrat de travail (Cass. soc. 12
janv. 2005, n° 02-44643),
- ...
3) Licenciement pour inaptitude
"L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions" (L1226-12).
Devant les juges, la preuve de l'impossibilité du reclassement incombe à l'employeur (Cass. soc. 7 juil. 2004, n° 02-47686 & 03-43906 ; Cass. soc. 6 janv. 2010, n° 08-44177).
Ne constituent pas une preuve de cette impossibilité :
- l'avis du médecin du travail (Cass. soc. 13 juil. 2004, n° 02-42134)
même la mention "inapte à tout emploi "(Cass. soc. 10
mars 2004, n° 03-42744) ;
- la seule production aux débats d'un compte rendu de la réunion
des délégués du personnel et des membres du CHSCT relative
à l'examen des possibilités de reclassement du salarié
dans l'entreprise (Cass. soc. 14 mai 2003, n° 01-42115) ;
- ...
Constituent une preuve de cette impossibilité :
- le registre du personnel montrant qu'aucun poste de travail de même
niveau ou de niveau inférieur dans le service administratif n'est disponible
(Cass. soc. 9 juin 2010, n° 09-41232) ;
- de nombreux courriers, reprenant les conclusions du médecin du travail,
aux directions des entreprises membres du groupe qui ont répondu négativement
(Cass. soc. 11 mars 2009, n° 08-41199) ;
- le refus du salarié du poste spécialement aménagé
conformément aux préconisations du médecin du travail (Cass.
soc. 2 juin 2010, n° 08-45020) ;
- ...
De plus, en cas d'inaptitude professionnelle, les motifs s'opposant au reclassement du salarié doivent lui être notifiés par écrit (L1226-12). Cet écrit doit être fait avant que ne soit engagée la procédure de licenciement (Cass. soc. 7 juin 1995, n° 91-44829), c'est-à-dire avant la lettre de convocation à entretien préalable.
Le licenciement est irréversible s'il est régulier ; l'employeur n'est pas tenu de réintégrer le salarié si son état de santé s'améliore (Cass. soc. 31 mai 1989, n° 87-40208).
Procédure de licenciement
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel (l'article L1226-12 prévu pour l'inaptitude professionnelle est applicable, implicitement, à l'inaptitude non professionnelle).
Cette procédure comprend donc :
1. un entretien préalable à éventuel licenciement,
2. une lettre de licenciement,
3. un préavis indemnisé ou non,
4. les documents de fin de contrat :
- solde de tout compte,
- attestation pôle emploi,
- certificat de travail.
Motivation de la lettre de licenciement
La lettre de licenciement doit être suffisamment motivée (comme
toute lettre de licenciement, elle "fixe les termes du litige"),
à savoir : l'inaptitude du salarié ET
l'impossibilité de reclassement qui en découle.
En conséquence, la seule mention de l'inaptitude du salarié ne
répond pas à cette considération (Cass. soc. 9 avril 2008,
n° 07-40356 ; Cass. soc. 23 nov. 2011, n° 10-16530).
Indemnité de licenciement pour inaptitude
La règle est différente selon que l'inaptitude est professionnelle ou non professionnelle.
Inaptitude professionnelle
Le licenciement ouvre droit à l'indemnité spéciale de licenciement
qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au
double de l'indemnité de licenciement légale (L1226-14). La jurisprudence
ne requiert aucune ancienneté minimale (Cass. soc. 10 nov. 1988, n°
86-41100).
L'indemnité conventionnelle de licenciement n'a pas à être doublée. Elle ne s'applique donc que si elle est supérieure au double de l'indemnité légale (Cass. soc. 22 janv. 1992, n° 89-40147).
L'indemnité spéciale de licenciement est calculée "sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle." "La notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu" (L1226-16).
L'indemnité spéciale de licenciement n'est pas due :
- en cas de refus abusif des postes de reclassement (L1226-14 ; Cass. soc. 26
mars 1996, n° 93-40624),
- lorsque l'inaptitude n'a pas été complètement prononcée
(Cass. soc. 8 avr. 2009, n° 07-45234),
- si "à la date de la rupture du contrat de travail, l'employeur
ne pouvait avoir connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude au
travail du salarié" (Cass. soc. 23 nov. 2010, n° 09-42364).
L'indemnité de licenciement légale ou conventionnelle reste acquise
(Cass. soc. 19 juil. 1994, n° 90-41362).
Inaptitude non professionnelle
Le licenciement ouvre droit à l'indemnité de licenciement
légale ou conventionnelle si elle est plus favorable (Cass. soc. 20 nov.
1991, n° 88-44796).
Préavis de licenciement
La règle est différente selon que l'inaptitude est professionnelle
ou non professionnelle.
La période antérieure à la notification du licenciement,
si elle est rémunérée pour le dépassement d'un mois
du délai de reclassement, ne peut en aucun cas être confondue avec
le préavis (Cass. soc. 17 mars 2010, n° 07-44747).
Pour le calcul de la durée du préavis de licenciement, se reporter
à la page traitant du sujet.
Inaptitude professionnelle
Le préavis n'est pas exécuté (incapacité
physique) mais il est rémunéré sous la forme d'une indemnité
compensatrice de préavis (L1226-14) de droit commun (L1234-5)
selon l'ancienneté du salarié (voir préavis de licenciement).
Si le préavis conventionnel est d'une durée supérieure
au préavis légal, il convient de retenir uniquement le préavis
légal (Cass. soc. 26 janv. 2011, n° 09-68544) ; en effet, L1226-14
renvoie strictement à L1234-5, sans référence à
L1234-1. Le même raisonnement s'applique au doublement du préavis
(L5213-9) pour les travailleurs handicapés qui n'a pas lieu d'être
selon la jurisprudence (Cass. soc. 10 mars 2009, n° 08-42249).
La date de fin du contrat de travail est celle de la notification de licenciement
(Cass. soc. 15 juin 1999, n° 97-15328), soit la date à laquelle l'employeur
envoie la lettre de licenciement, soit celle indiquée dans cette lettre
si elle est postérieure.
L'indemnité compensatrice de préavis a un caractère indemnitaire
et ne donne pas droit à congés payés (Cass. soc. 4 déc.
2001, n° 99-44677), sauf en cas d'inaptitude résultant de harcèlement
(Cass. soc. 19 mai 2010, n° 09-40265) puisque le licenciement en résultant
devient nul.
L'indemnité compensatrice de préavis peut se cumuler avec toute autre indemnité journalière de la sécurité sociale (Cass. soc. 18 mai 1999, n° 97-40699).
L'indemnité compensatrice de préavis est calculée "sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle." "La notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu" (L1226-16).
L'indemnité compensatrice de préavis est exigible immédiatement à la rupture du contrat et non à échéance de paie.
L'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due en cas de refus abusif des propositions de reclassement (Cass. soc. 9 avril 2002, n° 99-44718) ou si "à la date de la rupture du contrat de travail, l'employeur ne pouvait avoir connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude au travail du salarié" (Cass. soc. 23 nov. 2010, n° 09-42364).
Inaptitude non professionnelle
A partir du 24 mars 2012 : (L1226-4)
Le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est
rompu à la date de notification du licenciement (L1226-4).
Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité
de licenciement (ancienneté).
L'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une
indemnité compensatrice.
Avant le 24 mars 2012
Le préavis :
- n'est pas exécuté (incapacité physique : Cass. soc. 27
oct. 1993, n° 90-42560),
- il n'est pas rémunéré, sauf dispositions conventionnelles
plus favorables (Cass. soc. 16 juin 1998, n° 96-41277),
- et son inexécution n'a pas pour effet d'avancer la date à laquelle
le contrat de travail prend fin (L1234-4).
Ce principe est fortement préjudiciable au salarié inapte qui
ne reçoit aucun salaire, ne peut retravailler (puisqu'il n'est pas libre
de tout engagement) et ne peut prétendre à une indemnisation par
Pôle-emploi (Cass. soc. 20 sept. 2006, n° 05-44259).
En attendant, il convient de se référer à la lettre DGTE
: Bull. Doc. TE n° 66-1974 qui précise :
1. soit l'employeur "délivre au salarié, sur demande de celui-ci,
une attestation précisant que l'intéressé sera libéré
de ses liens contractuels à une date déterminée (celle
de la fin légale du préavis) et que, jusqu'à cette date,
toute liberté lui est laissée pour occuper un autre emploi"
;
2. soit, "lorsque le salarié a trouvé un nouvel emploi à
occuper avant la date légale de libération de ses liens contractuels,
l'employeur lui remet, à sa demande, le certificat de travail portant
comme date de cessation du contrat celle à laquelle l'intéressé
désire être libéré".
Ces formalités doivent être évoquées lors de l'entretien
préalable. Il convient de rappeler à l'employeur qui refuserait
cet arrangement qu'il se rend coupable d'une manœuvre nuisible.
Dans tous les cas
Pour que le salarié en inaptitude non professionnelle
ne puisse prétendre au paiement d'une indemnité de préavis
(puisqu'il n'est pas apte à occuper son emploi) il faut :
- que la lettre de licenciement précise que l'inaptitude du salarié
ne permet pas de travailler pendant la période de préavis (Cass.
soc. 20 mai 2009, n° 07-43517),
- que l'inaptitude soit totale ou concerne l'essentiel des tâches du salarié
(Cass. soc. 11 mai 1994, n° 90-40555) et ne puisse être effectuée
de façon réduite (Cass. soc. 7 mars 1979, n° 77-40989),
- que l'employeur ait satisfait à son obligation de reclassement (Cass.
soc. 4 mars 2008, n° 06-41.657) ; le licenciement devenant sans cause réelle
et sérieuse (Cass. soc. 14 fév. 2007 n° 05-43752 ; Cass. soc.
25 févr. 2009, n° 07-43576 ; Cass. soc. 20 oct. 2011, n° 10-26402),
Une dispense du préavis non motivée entraîne le paiement
de celui-ci.
Contournement de la procédure
Il n'est pas possible de contourner la procédure d'inaptitude par :
- une rupture
conventionnelle (PdH
Les Sables-d’Olonne, 25 mai 2010)
- une rupture amiable (Cass.
soc. 12 févr. 2002, n° 99-41698)
- une prise d'acte de la rupture par l'employeur (Cass.
soc. 9 mai 1995, n° 91-43749)
- un licenciement économique (Cass.
soc. 14 mars 2000, n° 98-41556), sauf en cas de cessation totale de
l'activité de l'entreprise (Cass.
soc. 9 déc. 2014, n° 13-12535).
En effet l'employeur ne peut prononcer le licenciement d'un salarié inapte
que s'il justifie de l'impossibilité de reclassement, ce qui exclut d'emblée
une autre procédure de rupture du contrat de travail.
En revanche, le salarié peut prendre acte de la rupture de son
contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur.
Si la prise d'acte est justifiée, elle produit les effets d'un licenciement
aux torts de l'employeur (Cass.
soc. 21 janv. 2009, n° 07-41822). Dans le cas contraire, cette prise
d'acte produit l'effet d'une démission (comme toute prise d'acte).
L'absence de réaction de l'employeur à un avis d'inaptitude justifie
une prise d'acte (Cass.
soc. 14 oct. 2009, n° 08-42878).
Il appartient à l’employeur, qui considère injustifiée
la prise d’acte de la rupture par un salarié victime d’un
accident du travail, de démontrer que la survenance de cet accident est
étrangère à tout manquement à son obligation de
sécurité de résultat (Cass.
soc. 12 janv. 2011, n° 09-70838).
4) Licenciement nul, abusif ou irrégulier
Absence de reclassement
Il s'agit de sanctionner l'absence ou la mauvaise exécution de l'obligation
de reclassement qui pèse sur l'employeur :
- le défaut de recherche et de proposition de reclassement
- le défaut de prise en compte des avis du médecin du travail
- le licenciement pour un motif autre que l'impossibilité de reclassement
- le défaut de reprise de paiement des salaires au-delà du délai
d'un mois.
Et en cas d'inaptitude professionnelle :
- le défaut de consultation des délégués du personnel
(L1226-10).
Impossibilité de reclassement fondée
- Aucun emploi disponible (Cass.
soc. 9 juil. 2008, n° 06-46080),
- l'emploi disponible ne correspond pas à l'avis d'inaptitude (Cass.
soc. 30 mars 2011, n° 10-11698),
- ou ne correspond pas aux compétences du salarié inapte (Cass.
soc. 7 juil. 2004, n° 02-47686 & 03-43906).
Impossibilité de reclassement injustifiée
- aucune recherche sérieuse et personnalisée n'a été
effectuée malgré la taille de l'entreprise et les possibilités
d'évolution professionnelle du salarié (Cass.
soc. 9 juin 2010, n° 09-40025)
- engagement de la procédure de licenciement avant le second certificat
d'inaptitude (Cass.
soc. 28 mars 2007, n° 06-41332)
- la recherche de reclassement n'a eu lieu qu'entre les deux visites médicales
(Cass.
soc. 11 déc. 2013, n° 12-24770)
- caractère hâtif de la décision de rupture prise par l'employeur
(Cass.
soc. 7 avr. 1987, n° 84-41665)
- ni études de postes ni tentative d'aménagement du temps de travail
(Cass.
soc. 9 juin 2010, n° 08-44467)
- un refus d'un poste de reclassement par le salarié inapte, sans autre
recherche de la part de l'employeur (Cass.
soc. 17 févr. 2010, n° 08-43725)
- l'employeur a embauché un salarié sur le poste préconisé
par le médecin du travail pour le salarié inapte (Cass.
soc. 23 mars 2011, n° 09-67917)
- l'employeur ne propose que des postes éloignés dans un groupe
très important (Cass.
soc. 26 janv. 2011, n° 09-42934)
- l'employeur ne propose des reclassements qu'au cours de l'entretien préalable
(Cass.
soc. 25 fév. 2009, n° 07-42660)
- ...
En tout état de cause, la preuve de l'impossibilité du reclassement incombe à l'employeur (Cass. soc. 7 juil. 2004, n° 02-47686) et il lui appartient de justifier de démarches précises pour parvenir au reclassement (Cass. soc. 6 janv. 2010, n° 08-44177).
Inaptitude professionnelle
Le tribunal peut proposer la réintégration
du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties,
le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité
ne peut être inférieure à douze mois de salaires
(L1226-15).
Cette indemnité n'est ni soumise à condition d'ancienneté, ni à l'effectif de l'entreprise.
Cette indemnité se cumule avec :
- l'indemnité
compensatrice de préavis (L1226-15),
- l'indemnité
spéciale de licenciement (L1226-15),
- une éventuelle indemnité conventionnelle due de plein droit
(Cass.
soc. 17 déc. 1997, n° 95-44026).
Cette indemnité ne se cumule pas avec :
- une autre indemnité pour irrégularité de procédure
(Cass.
soc. 15 oct. 1987, n° 85-40427 ; Cass.
soc. 22 juin 2011, n° 10-14486).
Le remboursement des allocations de chômage par l'employeur (L1235-4) n'est pas applicable au licenciement pour inaptitude professionnelle (Cass. soc. 26 mai 2010, n° 09-41361).
Inaptitude non professionnelle
Le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement
entraîne un licenciement
sans cause réelle et sérieuse.
L'indemnité de préavis est due au salarié dont le licenciement
est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement
de l'employeur à son obligation de reclassement (Cass.
soc. 26 nov. 2002, n° 00-41633).
Le doublement du préavis (L5213-9)
pour les travailleurs handicapés est applicable (Cass.
soc. 25 janv. 2012, n° 10-30637).
Visites médicales
En présence d'un défaut de motivation
de l'avis médical, l'employeur est tenu de solliciter par écrit
le médecin du travail afin qu'il apporte des précisions (L1226-2
et L1226-10).
(Cass.
soc. 11 juin 1987, n° 84-43871)
A défaut de sollicitation de l'employeur, le licenciement est dépourvu
de cause réelle et sérieuse (Cass.
soc. 24 avr. 2001, n° 97-44104).
Visite unique
L'avis d'inaptitude de visite unique doit être motivé
(Cass.
soc. 19 janv. 2005, n° 03-40765), à savoir comporter :
- soit la situation de danger immédiat
- soit la référence à l'art. R4624-31
avec la précision d'une seule visite
A défaut de motivation correcte,
le licenciement est nul (Cass.
soc. 11 mai 2005, n° 03-45174).
Double visites
Un licenciement pour inaptitude :
- sans double examen médical (Cass.
soc. 16 juil. 1998, n° 95-45363),
- sans respect du délai de 2 semaines (Cass.
soc. 27 mai 2009, n° 08-41010)
entraîne un licenciement nul (Cass.
soc. 20 sept. 2006, n° 05-40241) car fondé sur l'état
de santé du salarié (Cass.
soc. 26 mai 2004, n° 02-41325).
Recours contre l'avis d'inaptitude
Si le licenciement est déjà prononcé et que l'inspecteur
annule l'avis d'inaptitude, le licenciement devient privé de cause réelle
et sérieuse (Cass.
soc. 9 févr. 2005, n° 03-44486) même si le salarié
n'a pas informé l'employeur de son recours (Cass.
soc. 3 fév. 2010, n° 08-44455).
Le même principe s'applique en cas de recours de la décision de
l'inspecteur du travail (Cass.
soc. 8 avr. 2004, n° 01-45693).
Défaut de consultation des DP
La consultation
des délégués du personnel doit précéder
la proposition de reclassement en cas d'inaptitude professionnelle (L1226-10).
Le défaut de consultation, mais aussi la consultation des DP :
- sans documents (Cass.
soc. 13 juil. 2004, n° 02-41046),
- avant l'avis d'inaptitude définitif (Cass.
soc. 15 oct. 2002, n° 99-44623),
- après la proposition de reclassement (Cass.
soc. 19 juin 1990, n° 87-41499), même si la maladie professionnelle
n'était pas reconnue avant (Cass.
soc. 25 mars 2015, n° 13-28229),
- après le début de la procédure de licenciement (Cass.
soc. 28 mars 2007, n° 06-41332),
comme le non-respect
de l'obligation de reclassement (L1226-15)
: réintégration du salarié ou une indemnité qui
ne peut être inférieure à 12 mois de salaires (Cass.
soc. 26 mars 2007, n° 04-41128).
L'employeur ne peut se soustraire à cette obligation si aucun PV de carence n'est établi (Cass. soc. 15 mars 2005, n° 03-41584) et la consultation du CE ne peut s'y substituer (Cass. soc. 22 mars 2000, n° 98-41166).
Non reprise du paiement du salaire
Un mois après la dernière visite d'inaptitude, l'employeur doit reprendre le paiement des salaires (L1226-4 ; L1226-11).
Licenciement sans reprise du salaire
Le défaut de reprise du paiement du salaire n'implique pas à
lui seul un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié
peut demander le solde de rémunération impayé et la réparation
du préjudice subi (Cass.
soc. 20 sept. 2006, n° 05-42930).
Pas de licenciement, pas de reprise du salaire
Si l'employeur ne reprend pas le paiement des salaires, "le
salarié peut, soit se prévaloir de la poursuite du contrat de
travail et solliciter la condamnation de l'employeur au paiement des salaires,
soit faire constater la rupture du contrat de travail pour manquement de l'employeur
à cette obligation" ; "cette rupture doit s'analyser en un
licenciement sans cause réelle et sérieuse" (Cass.
soc. 29 sept. 2004, n° 02-43746).
Poursuite du contrat
En pratique, ce sera la solution la plus courante et la plus rapide.
Il faut saisir le conseil de prud'hommes, en formation de référé,
afin de contraindre l'employeur à la reprise de la rémunération
et aux salaires en retard.
Rupture du contrat
Le manquement de l'employeur à son obligation de reprendre le
paiement des salaires peut constituer une rupture du contrat de travail qui
doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
(Cass.
soc. 4 mai 1999, n° 97-40547).
Il convient toujours d'être extrêmement vigilant quant à
la prise
d'acte ; la consultation d'un défenseur syndical ou d'un avocat s'impose.
La résiliation
judiciaire est sans doute un moyen plus sûr
(Cass.
soc. 24 juin 2009, n° 08-42618), mais pas le plus rapide.
Le préavis est dû, même en cas d'inaptitude non professionnelle (Cass. soc. 24 juin 2009, n° 08-42618).
Lettre de licenciement
Une lettre de licenciement insuffisamment motivée entraîne un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
"L'inaptitude du salarié à tout poste de travail dans l'entreprise" n'est pas considérée comme suffisamment motivée (Cass. soc. 9 avril 2008, n° 07-40356). Il faut que l'impossibilité de reclassement soit invoquée (Cass. soc. 31 janv. 2006, n° 05-41188).
Autres irrégularités
Contournement de la procédure d'inaptitude professionnelle par un licenciement économique (Cass. soc. 14 mars 2000, n° 98-41556) : indemnités prévues par L1226-15 (12 mois de salaires minimums).
Absence de justification écrite avant d'engager la procédure de licenciement en cas d'inaptitude professionnelle (L1226-12) : il s'agit d'une simple erreur de procédure qui ne prive pas le licenciement de son caractère réel et sérieux (Cass. soc. 21 janv. 2003, n° 00-45716). En conséquence seuls des dommages et intérêts sont exigibles.
Licenciement au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle (L1226-9), le licenciement est nul (L1226-13) Cass. soc 6 oct. 2010, n° 09-42283.
Lorsqu'un salarié a été licencié en raison d'une inaptitude jugée imputable à une faute inexcusable de l'employeur, il a droit à une indemnité réparant la perte de son emploi due à cette faute de l'employeur (Cass. soc. 17 mai 2006, n° 04-47455). Cette indemnité se cumule avec l'indemnité spéciale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis... (Cass. soc. 14 avr. 2010, n° 09-41342).
Lorsque les manquements de l'employeur sont à l'origine de l'inaptitude ou de l'aggravation de l'état de santé du salarié, le licenciement devient sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 17 oct. 2012, n° 11-18648), sans forcément qu'une faute inexcusable de l'employeur soit recherchée (Cass. soc. 29 mai 2013, n° 12-12673).
Cas particulier : harcèlement
Le harcèlement justifie l'annulation du licenciement lorsque l'inaptitude
est la conséquence de ce harcèlement :
- harcèlement moral (L1152-2
; L1152-3 - Cass.
soc. 24 juin 2009, n° 07-43994)
- harcèlement sexuel (L1153-2
à L1153-4 - Cass.
soc. 3 mars 2009, n° 07-44082).
Comme tout licenciement
nul, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice
de préavis et aux congés payés afférents (Cass.
soc. 19 mai 2010, n° 09-40265).
Consulter
la page sur le licenciement nul.
Inaptitude d'un salarié protégé
faisant suite à harcèlement
L'inspecteur du travail doit vérifier que l'inaptitude du salarié
protégé est réelle et justifie son licenciement. Mais il
ne lui appartient pas, ni à la juridiction administrative, de se prononcer
sur l'origine de l'inaptitude ou la nullité du licenciement (C.E.
20 nov. 2013, n° 340591).
Lorsque le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail, le salarié ne peut faire constater la nullité du licenciement devant le conseil de prud'hommes (Cass. soc. 15 nov. 2011, n° 10-10687 ; 10-18417 ; 10-30463). Il peut toutefois y demander réparation de ses préjudices.
Articles connexes
Circulaire DRT n° 93-11 du 17 mars 1993 : maladie et inaptitude physique du salarié.
La DIRECCTE des Pays de la Loire a écrit deux articles à recommander
:
-
Aptitude et inaptitude médicale au poste de travail (plus juridique),
-
L'inaptitude en 50 questions (plus pratique).
Modèle de fiche d'aptitude au travail (depuis juillet 2013)
http://conseillerdusalarie.free.fr/licenciement-inaptitude-au-travail.php