Brevet d’État d'animateur de jùdô, aïkidô, karate et méthodes de combat assimilées option principale « jùdô » délivré de 1968 à 1974 (brevet professionnel), dont la durée de validité est de 1 an
Brevet d’État de moniteur de jùdô, aïkidô, karate et méthodes de combat assimilées option principale « jùdô » délivré de 1968 à 1974 (brevet professionnel) dont la durée de validité est 3 ans.
Brevet d’État de professeur de jùdô, aïkidô, karate et méthodes de combat assimilées option principale « jùdô » délivré de 1955 à 1974 (brevet professionnel)
La profession
MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS I
d'éducateur sportif
BILAN ET PERSPECTIVES PAR P. GAUTRAT
Patrick Gautrat, Directeur des sports (Ministère Jeunesse et Sport) a
bien voulu, pour la Revue EPS, faire le point sur la profession d'éducateur
sportif et nous informer des mesures prises pour que l'arsenal législatif
qui la règlemente cesse d'être foulé aux pied.
Depuis quelques dix-huit mois que j'occupe les fonctions de directeur des sports,
la profession ou plutôt les professions d'éducateur sportif me
font part de leurs nombreuses préoccupations et interrogations. Il y
a deux choses qui frappent tout directeur des sports : l'extrême variété
des professions qui sont regroupées sous ces quelques mots ainsi que
les difficultés d'application de la règlementation qui en découlent.
• Sur le premier point, il me semble que l'histoire tout d'abord explique
cette diversité : ce sont deux lois n° 48-267 et n° 48-269 du
18 février 1948 relatives à l'enseignement de l'alpinisme et du
ski qui. les premières, ont commencé à marquer des règles
spécifiques à l'encadrement du sport et à poser le principe
selon
lequel si un consommateur paye pour recevoir une prestation de services, un
enseignement ou un encadrement dans le domaine sportif, il a droit à
ce que cette prestation présente les meilleures garanties de sécurité
: il convient pour cela, que cet encadrement soit qualifié, c'est-à-dire
qu'il dispose de diplômes attestant
sa qualification et son aptitude à ces fonctions. Ensuite, autour des
sports de montagne, par cercles concentriques, des lois vont étendre
ce principe à d'autres professions, puis, enfin, à toutes, jusqu'à
ce qu'elles soient toutes soumises au même texte. La loi n° 51-662
du 29 mai 1951 relative à la sécurité dans les établissements
de natation puis la loi n° 55-1563 du 28 novembre 1955 relative à
la règlementation de la profession du professeur de jùdô
et de jiu-jitsu et de l'ouverture de salles destinées à l'enseignement
de ces sports de combat, puis la loi n° 63-807 du 6 août 1963 relative
à la règlementation de la profession d'éducateur physique
ou sportif et des écoles ou établissements où s'exerce
cette profession furent les étapes suivantes. L'article 7 de la loi du
29 octobre 1975 va enfin opérer l'élargissement décisif
du système de contrôle de l'enseignement à toutes les activités
physiques et sportives. C'est la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative
à l'organisation et à la promotion des activités physiques
et sportives qui achèvera l'uniformisation de ce dispositif. Enfin la
loi du 13 juillet 1992 élargira à l'extrême le champ d'application
des textes précédents sans en bouleverser l'économie générale,
sous la réserve de quelques ajustements sur lesquels je reviendrai.
• On voit bien que toutes ces professions ne sont pas similaires : entre
le professeur de tennis, le guide de haute montagne, l'accompagnateur de rafting,
l'entraîneur de football, quels points communs ? Et pourtant il y en a,
il est nécessaire, même si cela ne suffit pas, de les faire apparaître
pour comprendre la politique
menée par l'État en ce domaine. Toute profession, aujourd'hui,
se caractérise par le face à face entre des organisations représentatives
des employeurs et des organisations représentatives des employés.
La profession d'éducateur sportif a longtemps, comme d'autres professions
dans le domaine du sport, dérogé à cette règle en
raison de la présence d'un mouvement sportif fort qui était à
la fois le vivier d'où émergeaient les enseignants et le principal
employeur de ceux-ci. Cette spécificité a retardé, même
dans le football professionnel, l'émergence de véritables conventions
collectives, tout comme le statut de travailleur indépendant a retardé
la véritable
et souhaitable confrontation des intérêts. On voit cependant, maintenant,
avec l'apparition d'un secteur commercial à côté du mouvement
sportif qui assume un rôle de plus en plus important dans l'offre de prestations
sportives, naître des regroupements qui laissent imaginer ce que pourra
être dans le futur la profession d'éducateur sportif. En effet,
depuis deux ou trois ans. sont nés. d'une part, un syndicat regroupant
la quasi-totalité des syndicats d'enseignants du secteur sportif, la
Confédération nationale des éducateurs sportifs, et. d'autre
part, un syndicat patronal, le Syndicat national des exploitants d'installations
et de services sportifs. Ces
deux partenaires nouveaux laissent entrevoir par leur seule existence qu'à
terme, c'est avec eux tout autant et peut-être plus qu'avec le mouvement
sportif que se discutera l'avenir de cette profession. Je crois qu'il est hasardeux
de prédire, aujourd'hui, les conséquences lointaines de questions
essentielles.
• Quelles questions ? C'est le second point sur lequel je voudrais insister.
L'évolution législative, que je rappelais de façon liminaire,
ne s'est pas faite de manière
aussi cohérente
qu'il y peut paraître. Si le « noyau dur » des professions
anciennement règlementées est bien structuré et bien identifié,
l'extension législative s'est faite de manière souvent audacieuse,
voire sans grand contact avec la réalité. Ce que certains juristes
appellent des « poches d'ineffectivité » sont apparues, dans
les disciplines dont le développement était le plus récent
ou le plus rapide. Je crois, et je l'ai cru dès mon arrivée, qu'une
telle situation n'était pas saine et qu'on ne
pouvait se satisfaire d'une situation dans laquelle la loi était quotidiennement
foulée aux pieds dans l'indifférence générale et
en laissant son application aux seuls hasards d'instances contentieuses incontrôlables.
Assurer la cohésion du droit et de la réalité est une tâche
permanente de l'administration et j'ai voulu donner à mes services l'impulsion
nécessaire pour essayer de la restaurer. Pour cela, la loi. qu'on peut
trouver bonne ou mauvaise, trop dure ou trop souple, trop rigide ou trop imprécise,
mais qui est là et qui s'impose à tous, donnait deux moyens nouveaux
qu'il suffisait d'avoir la volonté d'utiliser, une fois l'ensemble de
l'arsenal législatif
et règlementaire rénové, ce qui a été achevé
rapidement.
• Le premier moyen consistait à assouplir les exigences de diplômes
en homologuant des qualifications d'un niveau plus adapté à un
emploi saisonnier. Cette politique
se heurte, il est vrai, à des limites tant juridiques que techniques.
Il y a des disciplines, comme le parapente, dans lesquelles on n'imagine pas
que quelqu'un d'autre qu'un titulaire du Brevet d'État puisse l'encadrer
ou l'enseigner, pour de simples raisons de sécurité. Il y en a
d'autres pour lesquelles un niveau élevé de formation générale
et technique n'est pas nécessaire pour que les pratiquants puissent apprécier
une animation sportive dans de bonnes conditions, et on aura deviné là
que je pense tout particulièrement aux centres de vacances
et de loisirs. Le second moyen consiste à renforcer les contrôles,
de manière à dissuader les enseignants « sauvages »
de continuer à affluer sur le marché et à inciter ceux
qui y sont déjà illégalement à entrer en formation
et par là même, dans la légalité. Ce second moyen
aussi a pris, je crois, depuis quelques dix-huit mois, une ampleur qui commence
à se ressentir : des agents ont été assermentés,
des logiciels informatiques vont permettre la réception et le contrôle
des déclarations des éducateurs sportifs, une véritable
information des éducateurs sur leurs droits et leurs devoirs professionnels
a commencé à s'opérer. Cette évolution ne s'est
pas effectuée sans quelques grincements mais je crois qu'elle est à
présent mieux acceptée.
• J'aurais donné une bien mince idée de l'action de l'État,
depuis dix-huit mois, si je n'avais pas au moins évoqué le travail
fait en commun, dans ce temps, par l'instance consultative qui regroupe, autour
de l'administration, les syndicats de professionnels, le mouvement sportif et.
maintenant le syndicat des exploitants : la Commission nationale de l'enseignement
des activités physiques et sportives. Cette commission a adopté
un rythme
mensuel de réunion et a déjà eu l'occasion d'aborder de
nombreux dossiers aussi bien généraux, comme la délivrance
de l'homologation à des diplômes
fédéraux, que spécifiques, comme des
autorisations ou des interdictions d'exercice, c'est-à-dire l'ampleur
du volet de police administrative de l'action de ma direction.
• Pour conclure ce rapide aperçu, je voudrais simplement dire ceci
: nous sommes tous, administration comme partenaires, convaincus que la profession
d'éducateur sportif est un formidable gisement d'emplois pour la catégorie
d'âge la plus fortement frappée par le chômage : les
jeunes. Nous comprenons tous que cette profession n'est pas une profession comme
les autres parce qu'elle met en jeu. souvent, la sécurité des
consommateurs et en même temps, nous voyons clairement que des mesures
d'incitation sociale ou fiscale peuvent libérer ces possibilités.
Cette lâche passionnante, de développer l'emploi en préservant
les acquis qualitatifs qui sont l'une des spécificités du système
sportif « à la française », est certainement une de
celles qui seront centrales dans l'activité du ministère chargé
des sports dans les années à venir.
Patrick Gautrat
Directeur des Sports, Ministère Jeunesse et Sport.
http://archimede.datacenter.dsi.upmc.fr/revue-eps/media/articles/pdf/70253-41.pdf