Brevet d’État de jùdô, aïkidô, karate et méthodes de combat assimilées option principale « jùdô »

Brevet d’État d'animateur de jùdô, aïkidô, karate et méthodes de combat assimilées option principale « jùdô » délivré de 1968 à 1974 (brevet professionnel), dont la durée de validité est de 1 an

Brevet d’État de moniteur de jùdô, aïkidô, karate et méthodes de combat assimilées option principale « jùdô » délivré de 1968 à 1974 (brevet professionnel) dont la durée de validité est 3 ans.

Brevet d’État de professeur de jùdô, aïkidô, karate et méthodes de combat assimilées option principale « jùdô » délivré de 1955 à 1974 (brevet professionnel)

La profession
MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS I
d'éducateur sportif

BILAN ET PERSPECTIVES PAR P. GAUTRAT
Patrick Gautrat, Directeur des sports (Ministère Jeunesse et Sport) a bien voulu, pour la Revue EPS, faire le point sur la profession d'éducateur sportif et nous informer des mesures prises pour que l'arsenal législatif qui la règlemente cesse d'être foulé aux pied.

Depuis quelques dix-huit mois que j'occupe les fonctions de directeur des sports, la profession ou plutôt les professions d'éducateur sportif me font part de leurs nombreuses préoccupations et interrogations. Il y a deux choses qui frappent tout directeur des sports : l'extrême variété des professions qui sont regroupées sous ces quelques mots ainsi que les difficultés d'application de la règlementation qui en découlent.
• Sur le premier point, il me semble que l'histoire tout d'abord explique cette diversité : ce sont deux lois n° 48-267 et n° 48-269 du 18 février 1948 relatives à l'enseignement de l'alpinisme et du ski qui. les premières, ont commencé à marquer des règles spécifiques à l'encadrement du sport et à poser le principe selon
lequel si un consommateur paye pour recevoir une prestation de services, un enseignement ou un encadrement dans le domaine sportif, il a droit à ce que cette prestation présente les meilleures garanties de sécurité : il convient pour cela, que cet encadrement soit qualifié, c'est-à-dire qu'il dispose de diplômes attestant sa qualification et son aptitude à ces fonctions. Ensuite, autour des sports de montagne, par cercles concentriques, des lois vont étendre ce principe à d'autres professions, puis, enfin, à toutes, jusqu'à ce qu'elles soient toutes soumises au même texte. La loi n° 51-662 du 29 mai 1951 relative à la sécurité dans les établissements de natation puis la loi n° 55-1563 du 28 novembre 1955 relative à la règlementation de la profession du professeur de jùdô et de jiu-jitsu et de l'ouverture de salles destinées à l'enseignement de ces sports de combat, puis la loi n° 63-807 du 6 août 1963 relative à la règlementation de la profession d'éducateur physique ou sportif et des écoles ou établissements où s'exerce cette profession furent les étapes suivantes. L'article 7 de la loi du 29 octobre 1975 va enfin opérer l'élargissement décisif du système de contrôle de l'enseignement à toutes les activités physiques et sportives. C'est la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives qui achèvera l'uniformisation de ce dispositif. Enfin la loi du 13 juillet 1992 élargira à l'extrême le champ d'application des textes précédents sans en bouleverser l'économie générale, sous la réserve de quelques ajustements sur lesquels je reviendrai.
• On voit bien que toutes ces professions ne sont pas similaires : entre le professeur de tennis, le guide de haute montagne, l'accompagnateur de rafting, l'entraîneur de football, quels points communs ? Et pourtant il y en a, il est nécessaire, même si cela ne suffit pas, de les faire apparaître pour comprendre la politique menée par l'État en ce domaine. Toute profession, aujourd'hui, se caractérise par le face à face entre des organisations représentatives des employeurs et des organisations représentatives des employés. La profession d'éducateur sportif a longtemps, comme d'autres professions dans le domaine du sport, dérogé à cette règle en raison de la présence d'un mouvement sportif fort qui était à la fois le vivier d'où émergeaient les enseignants et le principal employeur de ceux-ci. Cette spécificité a retardé, même dans le football professionnel, l'émergence de véritables conventions collectives, tout comme le statut de travailleur indépendant a retardé la véritable
et souhaitable confrontation des intérêts. On voit cependant, maintenant, avec l'apparition d'un secteur commercial à côté du mouvement sportif qui assume un rôle de plus en plus important dans l'offre de prestations sportives, naître des regroupements qui laissent imaginer ce que pourra être dans le futur la profession d'éducateur sportif. En effet, depuis deux ou trois ans. sont nés. d'une part, un syndicat regroupant la quasi-totalité des syndicats d'enseignants du secteur sportif, la Confédération nationale des éducateurs sportifs, et. d'autre part, un syndicat patronal, le Syndicat national des exploitants d'installations et de services sportifs. Ces
deux partenaires nouveaux laissent entrevoir par leur seule existence qu'à terme, c'est avec eux tout autant et peut-être plus qu'avec le mouvement sportif que se discutera l'avenir de cette profession. Je crois qu'il est hasardeux de prédire, aujourd'hui, les conséquences lointaines de questions essentielles.
• Quelles questions ? C'est le second point sur lequel je voudrais insister. L'évolution législative, que je rappelais de façon liminaire, ne s'est pas faite de manière
aussi cohérente qu'il y peut paraître. Si le « noyau dur » des professions anciennement règlementées est bien structuré et bien identifié, l'extension législative s'est faite de manière souvent audacieuse, voire sans grand contact avec la réalité. Ce que certains juristes appellent des « poches d'ineffectivité » sont apparues, dans les disciplines dont le développement était le plus récent ou le plus rapide. Je crois, et je l'ai cru dès mon arrivée, qu'une telle situation n'était pas saine et qu'on ne
pouvait se satisfaire d'une situation dans laquelle la loi était quotidiennement foulée aux pieds dans l'indifférence générale et en laissant son application aux seuls hasards d'instances contentieuses incontrôlables. Assurer la cohésion du droit et de la réalité est une tâche permanente de l'administration et j'ai voulu donner à mes services l'impulsion nécessaire pour essayer de la restaurer. Pour cela, la loi. qu'on peut trouver bonne ou mauvaise, trop dure ou trop souple, trop rigide ou trop imprécise, mais qui est là et qui s'impose à tous, donnait deux moyens nouveaux qu'il suffisait d'avoir la volonté d'utiliser, une fois l'ensemble de l'arsenal législatif
et règlementaire rénové, ce qui a été achevé rapidement.
• Le premier moyen consistait à assouplir les exigences de diplômes en homologuant des qualifications d'un niveau plus adapté à un emploi saisonnier. Cette politique se heurte, il est vrai, à des limites tant juridiques que techniques. Il y a des disciplines, comme le parapente, dans lesquelles on n'imagine pas que quelqu'un d'autre qu'un titulaire du Brevet d'État puisse l'encadrer ou l'enseigner, pour de simples raisons de sécurité. Il y en a d'autres pour lesquelles un niveau élevé de formation générale et technique n'est pas nécessaire pour que les pratiquants puissent apprécier une animation sportive dans de bonnes conditions, et on aura deviné là que je pense tout particulièrement aux centres de vacances et de loisirs. Le second moyen consiste à renforcer les contrôles, de manière à dissuader les enseignants « sauvages » de continuer à affluer sur le marché et à inciter ceux qui y sont déjà illégalement à entrer en formation et par là même, dans la légalité. Ce second moyen aussi a pris, je crois, depuis quelques dix-huit mois, une ampleur qui commence à se ressentir : des agents ont été assermentés, des logiciels informatiques vont permettre la réception et le contrôle des déclarations des éducateurs sportifs, une véritable information des éducateurs sur leurs droits et leurs devoirs professionnels
a commencé à s'opérer. Cette évolution ne s'est pas effectuée sans quelques grincements mais je crois qu'elle est à présent mieux acceptée.
• J'aurais donné une bien mince idée de l'action de l'État, depuis dix-huit mois, si je n'avais pas au moins évoqué le travail fait en commun, dans ce temps, par l'instance consultative qui regroupe, autour de l'administration, les syndicats de professionnels, le mouvement sportif et. maintenant le syndicat des exploitants : la Commission nationale de l'enseignement des activités physiques et sportives. Cette commission a adopté un rythme mensuel de réunion et a déjà eu l'occasion d'aborder de nombreux dossiers aussi bien généraux, comme la délivrance de l'homologation à des diplômes fédéraux, que spécifiques, comme des
autorisations ou des interdictions d'exercice, c'est-à-dire l'ampleur du volet de police administrative de l'action de ma direction.
• Pour conclure ce rapide aperçu, je voudrais simplement dire ceci : nous sommes tous, administration comme partenaires, convaincus que la profession d'éducateur sportif est un formidable gisement d'emplois pour la catégorie d'âge la plus fortement frappée par le chômage : les jeunes. Nous comprenons tous que cette profession n'est pas une profession comme les autres parce qu'elle met en jeu. souvent, la sécurité des consommateurs et en même temps, nous voyons clairement que des mesures d'incitation sociale ou fiscale peuvent libérer ces possibilités. Cette lâche passionnante, de développer l'emploi en préservant les acquis qualitatifs qui sont l'une des spécificités du système sportif « à la française », est certainement une de celles qui seront centrales dans l'activité du ministère chargé des sports dans les années à venir.

Patrick Gautrat
Directeur des Sports, Ministère Jeunesse et Sport.

http://archimede.datacenter.dsi.upmc.fr/revue-eps/media/articles/pdf/70253-41.pdf