Introduction
Pour enseigner le judo il faut obtenir le Brevet d'État d' Éducateur Sportif 1er degré (BEES 1), spécialité JUDO.
C'est le diplôme officiel qui confère à son titulaire la qualification permettant d'enseigner contre rémunération la pratique du judo (Loi du 16 juillet 1984).
Le B.E.E.S autorise aussi l'accès aux concours d'éducateurs et conseillers territoriaux des A.P.S.
Ce diplôme comporte deux parties :
- Une première partie générale, commune à tous les
BEES, qu'elle que soit la spécialité présentée;
Football, Natation, Équitation ou encore Judo... C'est le tronc commun.
Il porte sur des matières générales concernant tous les
sports indifféremment : physiologie , anatomie , pédagogie , droit...
Des formations pour passer le tronc commun ainsi que les sessions d'examen sont
organisés par le Ministère de la Jeunesse et des Sports. Il y
a 3 types d'examen :
- L'examen traditionnel : le candidat s'y présente
à l'issue d'une préparation personnelle ou d'une formation par
correspondance.
- Formation modulaire : le candidat doit posséder
l'ensemble des attestations relatives aux différents modules de formation
pour pouvoir se présenter à l'examen final (plus léger
que l'examen traditionnel).
- Contrôle continu des connaissances : le
candidat est évalué tout au long de la formation dispensée.
- Une seconde partie spécifique à la discipline sportive présentée,
en l'occurrence le judo. Ici c'est la Fédération Française
de Judo qui propose des formations et fait passer l'examen. Les formations sont
organisées sur un an à temps plein ou sur deux ans à raison
de plusieurs semaines et week-end de stage. Il existe donc plusieurs formules
pour passer l'examen :
- Examen traditionnel en candidat libre.
- Examen à l'issue d'une formation modulaire.
- Contrôle continu des connaissances dans
le cadre d'enseignements en centre de formation.
Précisons qu'il est nécessaire d'avoir un bon niveau technique pour espérer accéder aux sessions de formation et qu'il faut être au minimum 2e dan lors de l'examen spécifique pour obtenir le B.E.E.S 1er degré. Il faut de plus, être titulaire de L'A.F.P.S.
Il existe 3 degrés pour le B.E.E.S :
- Le 1er degré correspond à la qualification minimale exigée
pour l'animation et l'entraînement au sein d'une association sportive,
une commune, une structure du secteur privé.
- Le 2e degré permet à son titulaire d'assurer un perfectionnement
technique des pratiquants ainsi que la mise en place et le suivi de formations
de cadres dans sa spécialité.
- Le 3e degré est une qualification de très haut niveau permettant
d'assurer des responsabilités d'entraînement au plan national.
Pour conclure on rappellera qu'avant d'exercer contre rémunération sa profession une déclaration doit être faite auprès des services Jeunesse et sports du lieu de l'enseignement. Une carte professionnelle est alors attribuée sur laquelle sont précisées les prérogatives attachées au diplôme et le type d'établissement d'enseignement autorisé .Cette carte est à renouveler tous les trois ans .Notons enfin, que chaque éducateur doit pouvoir justifier auprès des autorités compétentes, à tout, moment, de son statut d'éducateur, animateur ou accompagnateur et de la possession d'un certificat médical (Article L3622 du code de santé publique) de moins d'un an.
Programme du BEES 1er degré
Formation spécifique du brevet d'État d'éducateur sportif du premier degré, option Judo, Ju-Jitsu. Arrêté du 15 septembre 1989 (Jeunesse et Sports.Sports). Vu L. n° 84-610 du 16-7-1984; D. n° 72-490 du 15-6-1972; A. 8-5-1974 mod. A.18-2-1986 mod. A. 19-8-1986.
Définition
Article 1
La formation spécifique du Brevet d'État d'Éducateur Sportif
du premier degré (option Judo, jujitsu) peut, à titre expérimental
et après agrément du directeur des sports, être organisée
à compter du 15 septembre 1989 selon les modalités définies
ci-après.
Article 2
L'entrée en formation est conditionnée par la réussite
à un test de sélection ainsi qu'à un examen subi au cours
du stage de préformation.
La formation a une durée minimale de quatre cent trente heures et comprend
:
- Quatre domaines de formation se décomposant chacun en quatre unités
de formation. Le candidat peut suivre selon l'ordre de son choix les domaines
et unités de formation.
- Un stage pédagogique en situation.
- La formation est sanctionnée par un examen final.
Test de sélection
Article 3
Seuls les candidats titulaires du grade de ceinture noire 1er dan, délivré
par le Comité national des grades, peuvent se présenter aux épreuves
du test de sélection.
Article 4
Le test de sélection consiste en une épreuve de randori organisée
selon les modalités définies en annexe 1.
Article 5
Le jury, constitué conformément aux dispositions de l'article
6 de l'arrêté du 18 février 1986, apprécie les qualités
techniques et physiques des candidats. Il note chaque randori et effectue une
moyenne conduisant à l'obtention d'une note de 0 à 20.
Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20. En cas d'accident survenu à un candidat, le jury peut délibérer sans qu'il ait effectué la totalité des randori.
L'attestation de réussite est valable un an.
Article 6
Sont dispensés du test de sélection :
- Les titulaires d'un grade égal ou supérieur au 2e dan
judo, ju-jitsu, délivré par le Comité National des Grades.
- Les titulaires d'une attestation établie par le directeur technique
national de la Fédération française de judo, ju-jitsu,
kendo et disciplines associées certifiant que le candidat :
- Est ou a été sur les listes nationales
ou régionales d'athlètes de haut niveau;
- A participé à la phase nationale
des championnats de France individuels senior honneur ou excellence;
A été classé parmi les six premiers de la phase nationale
des championnats de France individuels junior ou espoir.
Stages de préformation
Article 7
Le stage de préformation se déroule selon les modalités
suivantes :
- Soit sous la forme d'un stage continu de cinq jours totalisant une durée
minimale de trente-cinq heures.
- Soit sous la forme de trois week-ends dont le volume horaire effectif de travail
ne peut être inférieur à trente-cinq heures.
Article 8
Le stage de préformation aborde les différents aspects du judo
ju-jitsu (techniques debout et au sol, kata, exercices conventionnels, arbitrage,
ju-jitsu). Il comporte :
- Des séquences d'informations techniques et pédagogiques.
- Des mises en situation pratique des stagiaires au cours de séquences
d'animations pédagogiques variées.
Sont au minimum traités les thèmes suivants :
- L'initiation pour les jeunes pratiquants
- La séance de judo ju-jitsu et la démonstration
- Les différents publics du club
- L'observation des pratiquants
- Les activités physiques complémentaires à la pratique
du judo ju-jitsu.
Article 9
L'examen sanctionnant la préformation comporte trois épreuves
:
- Une intervention pédagogique devant un groupe d'au moins dix élèves
sur un sujet tiré au sort (durée : quinze minutes ; coefficient
0,75);
- Une démonstration et une explication d'une technique tirée au
sort dans le programme technique joint en annexe II (durée : cinq minutes
; coefficient 0,75);
- Une épreuve écrite portant sur des connaissances techniques
et pédagogiques acquises au cours du stage de préformation (durée
: deux heures ; coefficient 0,50).
Les épreuves n° 2 et 3 interviendront au plus tôt la veille du dernier jour du stage de préformation.
Les candidats ayant obtenu au moins vingt points sont déclarés admis.
Unités de formation
Article 10
Le domaine de formation n° 1, approfondissement et perfectionnement
technique (durée minimale : cent vingt heures) se compose de quatre unités
de formation :
- première unité de formation (durée minimale: trente heures);
travail debout (cf. annexe II)
- Deuxième unité de formation (durée minimale: trente heures):
travail au sol (cf. annexe II)
- Troisième unité de formation (durée minimale : trente
heures) : formes traditionnelles (kata) (cf. annexe III) ;
- Quatrième unité de formation (durée minimale : trente
heures) : ju-jitsu (cf. annexe III).
Ce domaine de formation est sanctionné par une épreuve éliminatoire de randori dont les modalités sont précisées en annexe 1. les candidats ayant échoués à cette épreuve sont tenus de suivre à nouveau les unités de formation n° 1 et n° 2 avant de se présenter.
Article 11
Le domaine de formation n° 2, pédagogie de la pratique sportive intensive
(perfectionnement)
(durée minimale : soixante-dix heures) se compose de quatre unités
de formation :
- première unité de formation (durée minimale : dix heures)
: programmation de l'entraînement du judoka ;
- Troisième unité de formation (durée minimale : trente
heures) : perfectionnement
technique individualisé.
- Amélioration des systèmes d'attaque
et de défense
- Amélioration de la pratique personnelle
du randori;
- Quatrième unité de formation (durée minimale: vingt heures):
amélioration du potentiel physique des différentes populations
de pratiquants, par la pratique d'activités physiques complémentaires
à la pratique du judo jujutsu (musculation, assouplissements (junbi-undo),
étirements, courses...).
Article 12
Le domaine de formation n°III, pédagogie de la pratique sportive
non intensive (animation et initiation) (durée minimale : soixante-dix
heures), se compose de quatre unités de formation:
- première unité de formation (durée minimale: vingt heures).
Apprentissage du jùdô,
pour les différences catégories d'âge (enfant, adolescent,
adulte, 3 âge) :
- Sa préparation (détermination
des objectifs, choix des situations pédagogiques, aménagement
du milieu);
- Sa conduite (attitudes pédagogiques,
différents modes d'interventions):
- Son évaluation (à partir des données
motrices et relationnelles au sein d'un groupe)
- Quatrième unité de formation (durée minimale: vingt heures).
Le jujitsu : son apprentissage (seicho) en fonction des différents publics
et son perfectionnement
jusqu'à la ceinture noire.
Article 13
Le domaine de formation n° IV, environnement du sport (durée minimale
: soixante-dix heures) se compose de quatre unités de formation (deux
unités de formation théorique, deux unités de formation
pratique):
- Formation théorique :
- première unité de formation (durée
minimale : vingt heures).
- Connaissances
historiques et sociologiques du judo, jujitsu;
- Statuts et règlement
intérieur de la Fédération française de judo, jujitsu,
kendo et disciplines associées (F.F.J.D.A.);
- Règlements
sportifs fédéraux et leur évolution;
- règlementation
de l'enseignement du judo, jujitsu;
- règlementation
de la légitime défense;
- Valeur éducative
du judo, jujitsu.
- Deuxième unité de formation (durée
minimale : dix heures).
- Environnement
économique et social du judo. jujitsu.
- Développement
personnel de l'éducateur;
- Rayonnement de
l'association;
- Formation pratique :
- Troisième unité de formation (durée
minimale : vingt heures) : arbitrage:
- Participation
aux stages d'arbitrage organisés par la Fédération française
de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées (F.F.J.D.A.);
- Participation
à l'arbitrage des compétitions.
- Quatrième unité de formation (durée
minimale: vingt heures): organisation de compétitions :
- Participation
aux différents postes de responsabilité : commissaires sportifs,
chronométreurs, teneurs de tables, publicité, accueil..., dans
des compétitions organisées par la Fédération française
de judo, jujiisu, kendo et disciplines associées (F.F.J.D.A.)
Stage pédagogique en situation
Article 14
Au cours du stage pédagogique en situation, d'une durée minimale
de cent heures, le stagiaire rédige un rapport de stage dans lequel apparaît
:
- Le plan détaillé de chacune des séances qu'il aura animées
;
- Ses observations personnelles ;
- Ses critiques sur ses propres leçons, et éventuellement sur
celles auxquelles Il aura assisté.
Par mesure dérogatoire à l'article 20 de l'arrêté du 18 février 1986, le candidat doit faire parvenir ce rapport de stage au directeur régional de la Jeunesse et des Sports organisateur de l'examen final, au moins quinze jours avant le début des épreuves.
Agréments
Article 15
Les agréments des domaines de formation ainsi que ceux des conseillers
de stage et des structures d'enseignement ou d'entraînement dans lesquelles
se déroulent le stage pédagogique en situation sont délivrés
par la direction régionale de la Jeunesse et des Sports sur propositions
de la commission prévue à l'article 19 de l'arrêté
du 18 février 1986.
Examen final (1)
Article 16
Les épreuves de l'examen final sont les suivantes :
A. Épreuves Techniques
a) Épreuve pratique (Coefficient 3)
Cette épreuve comporte des démonstrations dans les trois domaines suivants : technique judo, formes traditionnelles, techniques de défense, et se déroule selon des modalités définies en annexe IV.
b) Épreuve orale (Durée : quinze minutes ; coefficient 1)
Le candidat tire au sort es traite deux questions: une sur les aspects techniques
et une sur les aspects règlementaires se rapportant au domaine de formation
n° IV (temps de préparation de quinze minutes).
B. Épreuves Pédagogiques
a) Préparation d'une séance
Présentation et conduite d'une séquence pédagogique (Coefficient 3)
Le candidat dispose de trente minutes pour préparer et rédiger la fiche de présentation d'une séance complète de judo, jujitsu d'une durée minimale d'une heure au profit d'un groupe se composant d'un minimum de dix participants, séance dont il aura été tiré au sort le thème et ta dominante.
A l'issue de la préparation, le candidat remet sa fiche de présentation au jury qui, après l'avoir examinée, lui demandera de ne traiter qu'une séquence de la séance, qui ne pourra être inférieure à vingt minutes.
Le candidat sera jugé sur la présentation écrite de la séance, sur son attitude pédagogique, sur ses méthodes d'enseignement et sur ses choix pédagogiques.
(1)Arrêté du 30 septembre 1991
Article premier. - Pour faire acte de candidature à l'examen final prévu par I'article 16 de l'arrêté du 15 septembre 1989 susvisé, le candidat doit compléter le dossier d'inscription, prévu par l'article 20 de l'arrêté du 18 février 1986 susvisé. par une copie ou une photocopie de l'homologation du 2e dan délivré par le Comité national des grades.
b) Entretien avec le jury
Cet entretien suit directement la séquence pédagogique :
durée quinze minutes (coefficient 1).
Il porte sur la séquence qu'a présentée le candidat et sur les parties de la séance qu'il n'a pas présentées.
Il peut être élargi, à l'initiative du jury, aux autres aspects qui peuvent avoir une relation avec le thème ou la dominante de la séance.
Par ailleurs, l'entretien portera, au moins, sur les aspects théoriques et/ou pratiques de l'amélioration du potentiel physique des différentes catégories de pratiquants. Des démonstrations dans le domaine des activités complémentaires à la pratique pourront être demandées par le jury.
C. Épreuves écrites
Les épreuves écrites, traitées sans document, sont définies comme suit :
a) Épreuve portant sur les aspects techniques de judo, jujitsu (coefficient 1) :
Les candidats disposent de trente minutes pour répondre à un questionnaire à choix multiples.
b) Épreuve portant sur l'environnement économique et social du judo, jujitsu (durée : 2 heures coefficient 1) :
Les candidats disposent de deux heures pour traiter une ou plusieurs questions se rapportant à l'environnement économique et social du judo, jujitsu.
Dispositions générales
Article 17
Conformément aux dispositions prévues à l'article 28 de
l'arrêté du 18 février 1986 modifié, des allégements
de formation peuvent être accordés par le directeur régional
:
- Au bénéfice des candidats titulaires de diplômes ou d'attestation
figurant à l'annexe V du présent arrêté;
- Au bénéfice des candidats ayant déjà suivi tout
ou partie d'une formation conduisant au brevet d'État d'éducateur
sportif du premier degré, option Judo - jujitsu. organisé sous
forme de contrôle continu des connaissances, en application de l'arrêté
du 19 août 1986. Ces candidats pourront être allégés
du test de sélection d'une attestation, délivrée par le
directeur du service ou établissement responsable de la formation, précisant
l'ensemble des unités de formation intégralement suivies par le
candidat.
- Au bénéfice des sportifs de haut niveau, ayant figuré
pendant trois années sur les listes nationales en catégorie seniors,
qui peuvent être proposés par le président de la Fédération
française de judo, jujitsu ou le directeur technique national de la F.F.J.D.A.,
à l'inscription directe aux épreuves de l'examen final.
Dans tous les autres cas, seul le ministre chargé des Sports est habilité
à accorder des allégements de formation.
(J.0. du 24 novembre 1989 et B.0. Jeunesse et Sports n° 23 du 13 décembre 1989 et 1 du 25 janvier 1990.)