La durée du travail de l’éducateur sportif

Le temps de travail de l’éducateur sportif est dépendant de la disponibilité de ses élèves. Il est donc particulièrement difficile de lui appliquer la législation relative au temps de travail eu égard aux spécificités liées à sa fonction. D’autant que l’activité d’éducateur sportif est souvent exercée, par un même éducateur, pour le compte de plusieurs employeurs. Or, dans cette hypothèse, à bien connaître les diverses dispositions qui lui sont applicables et à savoir les articuler entre elles, l’éducateur sportif se trouve en situation de pouvoir s’affranchir de limites légales du temps de travail normalement applicables aux salariés. Sous réserve de certaines dispositions du droit commun du travail auxquelles il reste soumis sans pouvoir s’y soustraire, l’éducateur sportif bénéficie, en matière de cumul d’emplois, d’un régime dérogatoire concernant son temps de travail.

Certaines activités échappent à ces limites :

- travaux d'ordre scientifique, littéraire ou artistique et les concours apportés aux œuvres d'intérêt général (notamment d'enseignement, d'éducation ou de bienfaisance)*,
- travaux accomplis pour son propre compte ou à titre gratuit sous forme d'une entraide bénévole,
- petits travaux ménagers accomplis chez des particuliers pour leurs besoins personnels,
- travaux d'extrême urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage.

L’article L.324-4 du code du travail exclut notamment des interdictions de cumul emploi public-privé « les travaux d’ordre scientifique, littéraire ou artistique et les concours apportés aux œuvres d’intérêt général, notamment d’enseignement, d’éducation ou de bienfaisance ». En conséquence, le cumul emploi public-privé pour les éducateurs sportifs entre parfaitement dans cette exception (voir jurisprudence de la Cour d’Appel d’Orléans du 7/10/1993).

L’article L. 324-4 du Code du travail inclus dans la section « cumuls d’emplois » dispose que sont exclus du champ d’application de l’article L. 324-2 précité « les concours apportés aux œuvres d’intérêt général, notamment d’enseignement, d’éducation ». Aux termes de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1984, la promotion et le développement des activités physiques et sportives sont considérés comme étant « d’intérêt général ». L’éducateur sportif concourt directement à ce développement par son enseignement de la pratique du sport. Il doit donc être exclu de l’interdiction posée par l’article L. 324-2 et se trouve par conséquent libéré de cette contrainte de limite légale des durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail (10 heures quotidiennes et 48 heures hebdomadaires). Ainsi, dès lors qu’il est employé par plusieurs clubs l’éducateur sportif peut travailler sans avoir à surveiller ces contraintes de durée maximale du travail.

http://www.avocats-lhp.com/PDF/educateur.pdf