Lettre de demande d’autorisation de contracter d’autres emplois |
Prénom Nom
Ville, date (jour, mois année) Adresse postal Code postal Ville Tél. : ..-..-..-..-.. Port. : ..-..-..-..-.. Courriel : ...@... Permis B avec véhicule .. ans
Monsieur
...,
Association ... : Association ... : Association ... : Dans l’attente d’une réponse positive de votre part, je me tiens à votre disposition pour m’entretenir avec vous de vive voix et vous prie d’agréer, Madame, mes salutations les plus respectueuses. Signature |
Peut-on cumuler plusieurs emplois
?
Ajouter un second emploi à son activité principale pour améliorer
les fins de mois est possible à condition de ne pas dépasser
la durée maximale de travail autorisée.
Le Code du travail n’interdit pas d’additionner les emplois : un travailleur salarié peut légalement exercer plusieurs activités professionnelles, au service d’employeurs différents, de manière occasionnelle ou régulière.
Cumuler temps plein et temps partiel
"Si le Code du travail n’interdit pas le cumul d’emplois,
il limite toutefois le nombre d’heures que les salariés ont le
droit d’effectuer.
Ainsi, en cas de double (ou triple) activité salariée, la durée quotidienne du travail effectif ne peut (sauf rares exceptions) excéder 10 heures. Si le salarié effectue 6 heures le lundi chez un employeur, il ne pourra donc travailler que 4 heures au maximum chez son second employeur dans la même journée.
Additionner plusieurs emplois : ce que la loi autorise
Par ailleurs, la durée hebdomadaire de travail ne doit pas dépasser
48 heures. Ainsi, le salarié qui travaille 20 heures dans une entreprise
peut effectuer jusqu’à 28 heures auprès d’autres
employeurs.
Toutefois, la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives (trois mois) ne peut excéder 44 heures. Dès lors, un salarié à temps partiel employé 25 heures par semaine peut travailler auprès d’une seconde entreprise 19 heures.
Un salarié à temps plein (35 heures hebdomadaires) a le droit d’effectuer 9 heures pour une autre entreprise, voire 13 heures au cours d’une semaine si la durée moyenne de 44 heures sur douze semaines est respectée.
En outre, le salarié doit bénéficier d'un repos quotidien de 11 heures consécutives au minimum et d'un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives au minimum.
Il est à noter toutefois que certaines activités échappent à ces limites :
- travaux d'ordre scientifique, littéraire ou artistique
et les concours apportés
aux œuvres d'intérêt général (notamment d'enseignement,
d'éducation ou de bienfaisance)*,
- travaux accomplis pour son propre compte ou à titre gratuit sous
forme d'une entraide bénévole,
- petits travaux ménagers accomplis chez des particuliers pour leurs
besoins personnels,
- travaux d'extrême urgence dont l'exécution immédiate
est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou organiser
des mesures de sauvetage.
*L’article L.324-4 du code du travail exclut notamment des interdictions de cumul emploi public-privé « les travaux d’ordre scientifique, littéraire ou artistique et les concours apportés aux œuvres d’intérêt général, notamment d’enseignement, d’éducation ou de bienfaisance ». En conséquence, le cumul emploi public-privé pour les éducateurs entre parfaitement dans cette exception (voir jurisprudence de la Cour d’Appel d’Orléans du 7/10/1993).
Risque d'amendes
"En pratique, un salarié pluriactif n’est pas tenu d’informer
son employeur de sa situation. Mais si le chef d’entreprise l’apprend
et que le salarié travaille au-delà des limites autorisées,
attention !". En effet, nul ne peut recourir aux services d’une
personne qui contrevient à la règlementation de la durée
du travail.
En conséquence, le salarié comme l’employeur se trouvent dans l’illégalité et risquent une amende de 1 500 € chacun, 3 000 € en cas de récidive ( Articles R. 8262-1 et R. 8262-2 du Code du travail).
Pour autant, le contrat de travail n’est pas nul et l’employeur reste tenu au paiement du salaire (Cour de cassation, chambre sociale, 13 mai 1992, pourvoi n° 91-40.734). Mais cette situation ne peut perdurer et le salarié mis en demeure par son employeur doit opter pour l’un de ses emplois.
S’il ne s’exécute pas, son employeur sera alors fondé à entamer une procédure de licenciement (Cour de cassation, chambre sociale, 9 décembre 1998, pourvoi n° 96-41.911). Par ailleurs, un salarié qui accepte juste de réduire son temps de travail tout en continuant à dépasser la durée maximale autorisée peut être licencié pour faute grave.
La clause d’exclusivité
Au-delà de la règlementation sur la durée maximale de
travail autorisée, le salarié qui s’apprête à
signer un deuxième contrat
de travail doit vérifier
le contenu de son premier contrat. En effet, ce contrat peut contenir une
clause d’exclusivité qui lui interdit de cumuler son emploi avec
une autre activité professionnelle, salariée ou non.
Dans cette éventualité, c’est donc le contrat de travail qui empêche le cumul d’emplois. Cela posé, pour qu’une clause d’exclusivité soit valable, le contrat de travail doit préciser qu’elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, justifiée par la nature des tâches à accomplir et proportionnée au but recherché. Or force est de constater que lorsque le salarié travaille à temps partiel, les juges considèrent rarement que ces trois conditions sont réunies.
La clause ne peut être imposée, par exemple, à un VRP à temps partiel, qui doit garder la possibilité d’exercer un autre emploi. Elle est alors nulle (Cour de cassation, chambre sociale, 11 juillet 2000, pourvoi n° 98-43.240).
Est aussi illégale la mention qui conditionne le droit d’un salarié d’exercer une seconde activité professionnelle à l’accord préalable du premier employeur (Cour de cassation, chambre sociale, 16 septembre 2009, pourvoi n° 07-45.346).
Le salarié reste néanmoins soumis à une obligation de loyauté à l’égard de son employeur. Il ne peut donc exercer, pour son compte ou pour le compte d’une autre entreprise, une activité concurrente. Cette obligation existe même si elle n’est pas inscrite dans le contrat de travail. Celui qui ne la respecte pas encourt un licenciement pour faute et/ou une condamnation à verser à son employeur des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
http://www.dossierfamilial.com/emploi/droits-demarches/peut-on-cumuler-plusieurs-emplois,5326
http://www.journaldunet.com/management/pratique/contrats/1679/le-cumul-d-emplois.html