La rémunération |
1. Le salaire minimum brute :
La rémunération individuelle est librement fixée
par l’employeur au regard des exigences du poste considéré
et des missions du salarié, mais l’article 9.2 de la C.C.N.S.
impose des salaires minimum
conventionnels. Cependant, la possession d’un titre ou d’un
diplôme ne peut faire l’objet d’une rémunération
mais constitue une condition préalable à l’embauche. Ces
dispositions sont des garanties en faveur des salariés puisque ces
salaires constituent des
seuils minimum. L’employeur peut donc donner plus que ces minimum.
Calcul du salaire minimum : Salaire
Minimum Conventionnel majoré de 22,26 % soit 10,93 €/h
+ prime
d'ancienneté + indemnité
de congés payés calculé sur le dixième de la somme
des deux éléments précédents
2. Le salaire moyen :
Le taux horaire d'un enseignant de Jùdô
/ Jùjutsu dépend
de la zone géographique où il enseigne mais est en moyenne de
20 euros brut de l'heures.
Le salaire moyen net par mois varie entre 1
100 € et 1
500 € pour un temps plein. L'enseignant peut être
employé par une municipalité, une association, un club ou encore
un organisme de vacances.
D'une manière générale, il est plus intéressant
mais aussi plus risqué de travailler en indépendant.
Cours |
020 euros brute /heures |
Administratif |
060 euros brute /mois |
Stage |
140 euros brute /jour de stage |
Suivi compétition |
070 euros brute /jour |
3. La rémunération des compétitions :
Quelle rémunération pour les heures d’encadrement d’un professeur de judo à l’occasion de compétitions sportives ?
Les heures d’encadrement passées par un professeur de judo à l’occasion de compétitions sportives constituent du temps de travail effectif et doivent donc être rémunérées si les conditions du contrat de travail sont remplies.
Il est acquis que la fourniture d’une prestation de travail et la constatation d’un lien de subordination doivent avoir pour corollaire le paiement d’une rémunération.
Si les heures de face à face pédagogique sont payées, il existe un usage consistant pour les professeurs à accompagner « bénévolement » leurs élèves dans le cadre des manifestations organisées le week-end (compétitions, galas etc).
C’est sur cette pratique fréquente que la Cour d’Appel de Bordeaux a été amenée à se prononcer dans un sens favorable au salarié (Chambre sociale A, 17 déc. 2013, n°12/05927).
En l’espèce, un salarié avait été engagé par une association sportive en qualité d’animateur d’activité judo à temps partiel.
Après s’être vu infliger deux avertissements, le salarié saisissait le Conseil de Prud’hommes aux fins de d’obtenir le paiement d’heures complémentaires et supplémentaires ainsi que les congés payés y afférents en soutenant que le temps passé à l’occasion des compétitions sportives organisées le week-end constituent des heures de travail qui ne lui ont jamais été payées.
L’association sportive de son côté soutenait que cette activité était tout à fait bénévole au motif que de telles manifestations n’entraient pas dans les attributions prévues par le contrat de travail et que l’accompagnement aux compétitions n’était pas prescrit par les textes de la Fédération de judo.
La Cour d’Appel accède à la demande du salarié en se fondant sur l’existence d’un lien de subordination en énonçant que « L’employeur (…) a ainsi conservé son pouvoir de direction et de contrôle de son salarié qui assumait dans ces conditions la poursuite de son activité salariée ».
Ainsi, elle refuse de suivre le raisonnement des premiers juges et de l’employeur qui s’étaient « limités à l’analyse du contrat de travail et des règles posées par la Fédération de Judo ».
Concrètement, les juges s’appuient sur deux indices :
1- Le professeur était indemnisé de ses frais de déplacement sur la base d’un document établi par l’employeur lui-même ;
En d’autres termes, la présence du professeur aux compétitions sportives se situait dans le prolongement naturel de son activité d’enseignement du judo.
2- Ce défraiement était accordé ou non au bon vouloir de l’Association selon qu’elle avait ou non demandé le déplacement; en conséquence de quoi le professeur se trouvait maintenu dans un lien de subordination avec son employeur lorsqu’il était présent aux compétitions.
Les critères retenus par les juges sont très classiques lorsqu’il s’agit de juger d’une relation de travail.
Il est donc indispensable pour éviter aux associations sportives de tels écueils de s’interroger sur l’existence ou non d’un lien de subordination.
Arnaud PILLOIX et Lucie JECHOUX